La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1991 | FRANCE | N°57777

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 57777


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Etablissements MENET Frères, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant ; les Etablissements MENET Frères demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mises à sa charge par voie de rôles supplémentaires au titre des exercices

1974, 1975 et 1976,
2°) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Etablissements MENET Frères, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant ; les Etablissements MENET Frères demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mises à sa charge par voie de rôles supplémentaires au titre des exercices 1974, 1975 et 1976,
2°) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les pertes dont la SOCIETE MENET FRERES demande l'imputation sur ses bénéfices imposés au titre de 1974 et de 1975 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MENET FRERES était, depuis 1969, la créancière de M. X... pour une somme de 3 620 F ; que si elle a produit sa créance au règlement judiciaire de son débiteur, prononcé en 1971 et ultérieurement converti en liquidation de biens, le tribunal de commerce de Pontoise n'a clos la liquidation de biens pour insuffisance d'actif que le 17 janvier 1975, soit postérieurement à la clôture de l'exercice 1974 ; que la société requérante n'était donc pas en droit de regarder dès 1974, sa créance comme irrecouvrable ; que si la SOCIETE MENET FRERES avait obtenu en 1971, la condamnation de la société Bativosges à lui payer la somme de 3 167 F et qu'elle n'avait pu au 31 décembre 1974 faire exécuter ce jugement, elle n'établit cependant qu'elle fût en droit, en 1974, de regarder cette créance comme irrécouvrable ; qu'en raison de leurs lacunes, les documents qu'elle produit justifient la même appréciation en ce qui concerne les créances d'un montant respectif de 1 104 F et 1 196 F, sur M. Y... et sur la société Cabema ;
Considérant, en ce qui concerne le résultat de l'exercice clos en 1975, qu'il résulte de l'instruction que la société Entreprise Générale Berrichonne a été mise en règlement judiciaire en juin 1975 ; que la SOCIETE MENET FRERES a produit la créance de 23 458 F qu'elle détenait sur cette entreprise depuis l'année précédente ; que, si la société allègue que l'importance du passif privilégié et sa prépondérance l'empêchaient de regarder sa créance comme recouvrable, elle n'était cependant pas en droit de constater, à la clôture de l'exercice, la perte définitive de cette somme ;

Considérant, dès lors, que si la SOCIETE MENET FRRES pouvait constituer des provisions si elle estimait que la dépréciation de ses créances le justifiait, elle n'était pas fondée à constater en 1974 et en 1975, à la clôture de ses exercices, la perte de, respectivement, 9 087 F et 23 458 F ni, par suite, à demander l'imputation de ces sommes sur ses bénéfices imposés ;
Sur les frais généraux déductibles du bénéfice imposable au titre de 1976 :
Considérant que la société requérante ne justifie pas que la durée d'utilisation des tronçonneuses qu'elle emploie dans ses travaux forestiers soit inférieure à un an ; que, par suite, elle n'est fondée ni à soutenir que l'achat de ces outils n'a pas augmenté son actif immobilisé et que leur prix devait être compris dans ses frais généraux, ni, par voie de conséquence, à contester la réintégration de ces dépenses à ses bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MENET FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MENET FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MENET FRERES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57777
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 57777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57777.19910327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award