La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1991 | FRANCE | N°58256

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 58256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril et le 3 août 1984, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Belfort ;
2°) lui accorde la décharge de l'im

position contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril et le 3 août 1984, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Belfort ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., président-directeur général de la société "Hotel de Paris", qui ne conteste plus le principe de l'application qui a été faite à son endroit des articles 109 et 111 du code général des impôts relatifs aux revenus distribués, soutient que les bases retenues par le service à la suite des redressements notifiés à la société sont exagérées ; que l'intéressé n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
Sur les bases d'imposition retenues :
Considérant que les bases d'imposition retenues ont pour origine, d'une part, la reconstitution des recettes de la société à l'aide de coefficients multiplicateurs calculés à partir du compte d'exploitation générale et des déclarations de chiffre d'affaires, d'autre part, la réintégration dans les résultats de la société anonyme "Hôtel de Paris" de reports déficitaires correspondant à un déficit reportable et à des amortissements réputés différés ;
Considérant, sur le premier point, que l'administration établit que la comptabilité de la société anonyme "Hôtel de Paris" comportait, au cours des exercices clos les 30 septembre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, des omissions de recettes importantes et que le livre d'inventaire des stocks n'a pu être présenté pour trois de ces exercices ; que cette comptabilité étant ainsi dépourvue de valeur probante, l'administration a pu, à bon droit, l'écarter comme non susceptible de justifier les résultats déclarés ;

Considérant que pour reconstituer les chiffres d'affaires des années 1975 à 1978, l'administration a procédé à une évaluation des recetts du restaurant et du bar en appliquant aux achats les coefficients tirés de données propres à l'établissement ; que si le contribuable soutient que ces coefficients seraient excessifs parce qu'ils correspondraient à ceux d'établissements classés comme "restaurant de tourisme" alors que son établissement devrait être considéré en fait, selon lui, comme un restaurant d'une catégorie inférieure, ce moyen est en tout état de cause inopérant en l'espèce, eu égard au mode de détermination susrappelé des coefficients ; que si le requérant se prévaut du blocage des prix qui l'aurait nécessairement conduit à pratiquer des prix inférieurs à ceux retenus, il n'établit pas que ses propres tarifs respectaient effectivement ce blocage ; que s'il invoque également, pour critiquer, la valeur donnée aux coefficients susmentionnés, les différentes politiques commerciales qu'il a successivement suivies, l'administration établit qu'aucun changement notable n'est intervenu dans l'exploitation et dans la détermination des prix pratiqués au cours des années dont il s'agit ;
Considérant que l'administration a effectivement tenu compte des facteurs invoqués par le requérant pour opérer un abattement sur le coefficient maximum applicable aux boissons ;
Considérant, enfin, que si le requérant invoque le changement de méthode de calcul de son chiffre d'affaires à partir de 1976, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Mais considérant, sur le second point, que, lorsqu'en application de l'article 209-1 du code général des impôts, un report déficitaire provenant d'années antérieures a été imputé sur les résultats d'une année déterminée, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable alors même que les années au cours desquelles le déficit aurait été enregistré sont couvertes par la prescription ; que, dès lors, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, remettre en cause le déficit reportable dont M. X... prétendait qu'il avait été enregistré par la société "Hôtel de Paris" pour un montant de 31 117,95 F et qui aurait correspondu aux déficits provenant d'années antérieures à ladite période ; que, toutefois, l'administration, en soutenant que la comptabilité de la société présentait, au cours des exercices prescrits, un caractère non probant par les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, n'établit, par là même, ni l'inexistence ni la majoration excessive des déficits invoqués provenant d'années antérieures ;
Considérant, par ailleurs, que l'administration ne conteste pas la réalité des amortissements réputés différés ; qu'elle se borne à soutenir qu'ils auraient dû être imputés sur le déficit de l'année initiale et qu'ils n'étaient pas par suite reportables ; qu'elle n'établit pas, par cette affirmation de caractère général, l'absence de droit au report à raison des amortissements en cause dont l'imputation est décidée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation sur les deux derniers chefs susanalysés, du jugement, suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des cotisations suppplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : Les bases des impositions supplémentaires assignées à M. X... sont réduites pour tenir compte d'un déficitreportable s'élevant à 31 117,95 F et d'amortissements réputés différés s'élevant à 158 271,73 F.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites à concurrence de la réduction de bases définies à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon endate du 8 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58256
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 111, 209 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 58256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:58256.19910327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award