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27/03/1991 | FRANCE | N°61605

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 61605


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 février 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Philippe X... la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 et des pénalités y afférentes ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 février 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Philippe X... la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 et des pénalités y afférentes ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, applicables en l'espèce, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'elle est en droit de le taxer d'office lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre ou que ses allégations équivalent à une absence de réponse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi une balance entre les disponibilités connues du foyer fiscal de M. X..., lesquelles s'élevaient pour les années 1976, 1977 et 1978 aux montants respectifs de 51 100 F, 86 760 F et 128 223 F et les disponibilités engagées par ledit foyer fiscal ; que le solde créditeur de cette balance s'élevait pour les trois années en cause à des montants respectifs de 44 047 F, 111 225 F et 81 625 F ;
Considérant que le montant du solde créditeur ainsi calculé par le service permettait d'établir que le contribuable pouvait avoir eu pour chacune desdites années des revenus plus importants que ceux faisant l'objet de ses déclarations et autorisait ainsi l'administration à adresser à M. X... une demande de justifications, laquelle a été en l'espèce formulée de manière suffisamment précise ; que pour une partie des sommes en cause le contribuable n'a pas été en mesure de présenter des réponses vérifiables ; que notamment la reconnaissance de dette établie par lui-même au sujet d'un prêt consenti par ses parents ne pouvait en tenir lieu, en l'absence de tout autre élément de preuve ; que l'administration a donc pu, pour lesdites sommes, regarder comme équivalant à un défaut de réponse les indications données par le contribuable et, sans avoir à demander à l'intéressé de fournir des explications complémentaires, taxer d'offce les sommes dont il s'agit ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, le service ne pouvait de manière régulière imposer, comme il l'a fait, lesdites sommes, qui constituaient des revenus d'origine indéterminée, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration qui était, en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui avait été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution pouvait être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition, soutient devant le Conseil d'Etat que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. X... constituent non pas des bénéfices d'une profession non commerciale mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par l'article 179 précité du code a été régulièrement appliquée ; que cette substitution de qualification qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure dès lors que l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour justifier que les fonds dont il a disposé ne constituaient pas des revenus imposables, M. X... fait valoir que son mode de vie et celui de son épouse lui permettait de réaliser des économies dont il avait disposé au cours des années en cause et qu'il avait bénéficié de prêts consentis par des membres de sa famille et de remboursements de prêts ou d'avances qu'il avait consentis ; que cependant, d'une part, le service avait déjà tenu compte de certains de ces éléments pour l'établissement des "balances de trésorerie" selon la méthode évoquée ci-dessus- et, d'autre part, l'intéressé ne présente pas, pour le surplus, de documents susceptibles d'étayer ses allégations ;
Considérant, enfin que, si M. X... soutient que les pénalités qui lui ont été appliquées n'ont pas été motivées, il résulte de l'examen de la notification de redressements qui lui a été adressée que le service a indiqué au contribuable que sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison de la dissimulation répétée de revenus imposables, que les suppléments d'impôt auxquels il serait assujetti seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts et que les modalités de calcul se trouvaient reproduites au verso de la notification ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à M. X... les majorations que celui-ci conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'a pas apporté la preuve qui lui incombe et que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que M. X... doit être rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années dont il s'agit à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés ;

Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 février 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Philippe X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61605
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 61605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61605.19910327
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