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27/03/1991 | FRANCE | N°67344

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 67344


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1985, présentée par Mme Angèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Royan ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1985, présentée par Mme Angèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Royan ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à une partie des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " ... sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ... : 2°) Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières ..." ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : "Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de ... la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ; qu'enfin, aux termes de l'article 163 dudit code : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéresssé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention du 6 février 1980, Mme X... a accordé à la société Ragonneau le droit d'exploiter pendant quatre ans et demi le sous-sol de parcelles lui appartenan, moyennant une somme de 400 000 F payable à raison de 200 000 F avant le 5 mars 1980, 100 000 F avant le 5 avril 1981 et 100 000 F avant le 5 avril 1982 ; que le versement de 200 000 F perçu en 1980, en contrepartie du droit d'extraire des matériaux, et qui avait, en application des dispositions des articles 14 et 29 précités, le caractère d'un revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ne constituait pas, eu égard aux modalités de règlement de la redevance et à la durée limitée de la convention un revenu non susceptible d'être renouvelé et par suite "exceptionnel" au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67344
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 14, 29, 163


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 67344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67344.19910327
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