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27/03/1991 | FRANCE | N°71860

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mars 1991, 71860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de La Garde (83130), à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 55 000 F et à la caisse nationale militair

e de sécurité sociale la somme de 17 816 F, chacune de ces sommes devant p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1985 et 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de La Garde (83130), à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 55 000 F et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 17 816 F, chacune de ces sommes devant porter intérêt à compter des dates respectives des demandes de l'intéressé et de l'organisme couvrant ses risques sociaux,
2° rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice et l'intervention présentée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le même tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 121-25 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE LA GARDE et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... à la requête de la COMMUNE DE LA GARDE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait une chute, le 17 décembre 1980, après être descendu de l'autocar au retour d'une visite de stations d'épuration à laquelle il participait en sa qualité de conseiller municipal de la COMMUNE DE LA GARDE, délégué à l'environnement ; qu'ainsi l'accident dont il a été victime doit être regardé comme survenu "au cours de l'exécution d'un mandat spécial" au sens des dispositions de l'article L. 121-25 du code des communes ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article pour lui demander réparation des dommages subis ;
Considérant que la commune n'établit pas que le dommage subi par M. X... trouverait son origine dans une faute de la victime ;
Considérant que si, aux termes de l'article L.397 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indenité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément", il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a entendu fixer à 72 816 F le montant de la réparation du dommage subi par M. X... et imputer sur la part de la condamnation de la COMMUNE DE LA GARDE assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la somme de 17 816 F correspondant aux frais exposés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable des dommages subis par M. Louis X... et l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X... une somme de 55 000 F avec intérêts de droit à compter du 23 février 1983, ces intérêtes étant capitalisés à la date du 14 juin 1985 et, d'autre part, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 17 816 F avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 1983 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LA GARDE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application
article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GARDE, à M. Louis X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71860
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -CARecevabilité - Nécessité d'une demande expresse et chiffrée - Irrecevabilité des conclusions non chiffrées.

54-06-05-11 Les conclusions non chiffrées tendant au remboursement des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens sont irrecevables.


Références :

Code de la sécurité sociale L397
Code des communes L121-25
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 71860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71860.19910327
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