Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1986, présentée par M. Gérard X..., instituteur, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le maire de Vaucouleurs a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, au versement d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires susvisées que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X... a demandé au maire de Vaucouleurs, le 12 novembre 1984, l'attribution d'un logement de fonction convenable ou, à défaut le versement d'une indemnité représentative de logement ; que la commune n'a procédé ni à l'attribution d'un logement ni au versement d'une indemnité ; qu'ainsi M. X... est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas présenté de demande de logement pour rejeter, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1985 par laquelle le maire de Vaucouleurs a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'un logement de fonction convenable ou, à défaut, de versement d'une indemnité représentative de logement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladécision du maire de Vaucouleurs du 9 avril 1985.
Article 2 : La décision du maire de Vaucouleurs en date du 9 avril 1985 refusant l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, le versement d'une indemnité représentative de logement à M. X... à compter du 12 novembre 1984 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vaucouleurs et au ministre de l'intériur.