La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1991 | FRANCE | N°81649

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 81649


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, présentée par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du conseil général de ce département, dûment habilité et demeurant en cette qualité, en l'Hôtel du département, 29-31 Cours de la Liberté à Lyon cedex (69421) ; le DEPARTEMENT DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel, sur déféré du commissaire de la République du département du Rhône, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du président d

u conseil général du Rhône, en date du 16 octobre 1985, nommant Mlle X... chef ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, présentée par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du conseil général de ce département, dûment habilité et demeurant en cette qualité, en l'Hôtel du département, 29-31 Cours de la Liberté à Lyon cedex (69421) ; le DEPARTEMENT DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel, sur déféré du commissaire de la République du département du Rhône, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du président du conseil général du Rhône, en date du 16 octobre 1985, nommant Mlle X... chef de service à la direction générale des services départementaux ;
2°) rejette le déféré présenté au tribunal administratif de Lyon par le commissaire de la République du département du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du DEPARTEMENT DU RHONE :
Considérant que le commissaire de la République, qui n'était pas tenu de déférer au tribunal administratif la délibération du 25 juin 1985 du conseil général du DEPARTEMENT DU RHONE créant un emploi de chef de service départemental, était recevable à invoquer l'illégalité de cette délibération à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général en date du 16 octobre 1985, nommant Mlle X... dans cet emploi ;
Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil général du Rhône en date du 16 octobre 1985 nommant Mlle X... chef de service à la direction générale des services départementaux :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliqués par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents." ;
Considérant que par sa délibération du 26 juin 1985, le conseil général du DEPARTEMENT DU RHONE a décidé de créer l'emploi de chef de service à la direction générale des services départementaux en lui attribuant le même échelon indiciaire que celui d'un emploi de secrétaire général ds villes de 40 000 à 80 000 habitants ; que, d'une part, à la date de cette délibération, la loi du 26 janvier 1984 qui a notamment fixé le statut du personnel départemental n'était pas entrée en vigueur au sens des dispositions précitées de la loi du 2 mars 1984, en l'absence des statuts particuliers prévus à l'article 6 de cette loi du 26 janvier 1984 ; que, d'autre part, si à la date du 15 juillet 1981, le département comptait un emploi de chef du secrétariat des assemblées départementales auquel avait été étendu l'échelon indiciaire prévu pour l'emploi de secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants, il ressort des pièces du dossier que cet emploi ne pouvait, eu égard à son niveau de recrutement et à la nature des fonctions qu'il comporte, être regardé comme équivalent à l'emploi créé par la délibération susmentionnée du 26 juin 1985 ; que dans ces conditions le conseil général en décidant de retenir pour l'emploi créé par sa délibération, les modalités de recrutement et de rémunération de secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants, alors qu'en l'absence d'un emploi départemental équivalent, il était tenu par les dispositions législatives ci-dessus rapellées de fixer ces modalités par référence à celles applicables à des emplois de l'Etat équivalents a entaché ladite délibération d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'arrêté nommant Mlle X... dans l'emploi créé par la délibération du 26 juin 1985, était lui-même entaché d'illégalité et que dès lors, le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU RHONE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81649
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - EMPLOIS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 81649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81649.19910327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award