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27/03/1991 | FRANCE | N°96584

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 96584


Vu 1°), sous le numéro 96 584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars 1988 et 29 juillet 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1984 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC DEPA

RTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE a reje...

Vu 1°), sous le numéro 96 584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars 1988 et 29 juillet 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1984 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande présentée le 4 janvier 1984 par Mme Evelyne Y... tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'elle occupe et dont elle s'est portée acquéreur, au Plessis-Robinson ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le numéro 96 585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars 1988 et 29 juillet 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1984 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande présentée le 4 janvier 1984 par M. Lucien X..., tendant à ce que soit établi l'acte de vente de l'appartement qu'il occupe et dont il s'est porté acquéreur, au Plessis-Robinson ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.443-13 ;
Vu la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 66-840 du 14 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pourstatuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'office requérant "n'aurait pas été entendu" n'est assorti d'aucune précision et ne saurait par suite être accueilli ;
Sur la compétence de la juridiction administrative et la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires, "les locataires de logements construits ... par les organismes d'habitations à loyer modéré ... peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent ... L'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motif reconnu sérieux et légitime par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ..." ; que, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 14 novembre 1966 pris pour l'application de ladite loi, "l'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente ..." ;
Considérant que, par lettres des 16 février 1978 et 30 mars 1979, l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne a fait connaître à M. X... et Mme Y... qui avaient sollicité l'acquisition des logements dont ils étaient locataires, sa décision de donner suite à leurs demandes ; que cette décision a créé des droits au profit des intéressés ; que l'office se réservait toutefois la faculté de surseoir à la réalisation de la vente jusqu'au moment où des engagements d'acquisition auraient été souscrits pour 20 % au moins des logements compris dans le bâtiment ou dans une section de bâtiments desservie par un même escalier, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 14 novembre 1966 ; que, par une lettre envoyée en juin 1979 à M. X..., l'office lui a fait connaître que cette condition était satisfaite ; que les intéressés ayant entre-temps accepté les conditions de vente notifiées par l'office après l'estimation du service des domaines et souscrit dans les délais requis un engagement d'acquisition conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les droits des intéressés à l'acquisition de leur logement se sont trouvés ainsi confirmés ;

Considérant que, par décret du 15 octobre 1981, l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne a été dissous et, selon les dispositions de l'article 3 dudit décret, son patrimoine immobilier a été réparti entre les différents offices départementaux d'habitations à loyer modéré de la région parisienne, et notamment celui des Hauts-de-Seine, les droits et obligations se rapportant aux biens affectés étant dévolus aux organismes attributaires de ces biens ; que M. X... et Mme Y... ont alors demandé à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE de mener à son terme la procédure de vente et notamment de faire rédiger les actes correspondants ; qu'ils ont attaqué pour excès de pouvoir les décisions explicites de rejet que leur a opposées l'office ;
Considérant tout d'abord que ces décisions, qui doivent s'analyser comme des décisions de retrait des décisions des 16 février 1978 et 30 mars 1979 de ne pas s'opposer à l'acquisition des logements occupés par les intéressés, sont détachables des contrats de vente à intervenir et sont ainsi susceptibles d'être attaquées pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ;
Considérant ensuite que M. X... et Mme Y... tiraient des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et des circonstances susrappelées un droit à l'acquisition de leur logement auquel n'ont fait obstacle ni l'intervention postérieure des lois du 2 novembre 1983 et du 23 décembre 1986 qui n'avaient pas d'effet rétroactif, ni la dissolution de l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et la transmission des logements en cause à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, ni les circonstances de fait invoquées par l'office requérant et selon lesquelles il aurait dû modifier sa politique pour assurer temporairement le relogement de ses locataires dont le logement était soumis à rénovation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'il pouvait être sursis à la vente par application des dispositions de l'article 12 du décret du 14 novembre 1966, alors que, comme il a été dit ci-dessus, la condition posée à cet article se trouvait satisfaite pour le bâtiment où logent les deux requérants, manque en fait ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 5 janvier 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Lucien X..., à Mme Evelyne Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96584
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - ACCESSION A LA PROPRIETE.


Références :

Décret 66-840 du 14 novembre 1966 art. 3, art. 12, art. 11
Décret 81-935 du 15 octobre 1981 art. 3
Loi 65-556 du 10 juillet 1965 art. 1
Loi 83-953 du 02 novembre 1983
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 96584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96584.19910327
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