Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions implicites par lesquelles le sous-préfet de Cherbourg et le président de la commission administrative de Cherbourg ont rejeté ses demandes tendant à obtenir communication du dossier administratif qui a été constitué à Cherbourg à son encontre entre l'année 1962 et l'année 1963, et au vu duquel lui a été irrégulièrement retirée sa carte nationale d'identité française ;
2°) ordonne que le dossier administratif et tous documents annexes lui soient communiqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, ensemble le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et des dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, depuis l'entrée en vigueur dudit décret, que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; qu'il suit de là que sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions implicites résultant du silence gardé par le sous-préfet de Cherbourg et par le "président de la commission administrative de Cherbourg" sur les demandes dont l'intéressé les avait respectivement saisis les 2 avril 1988 et 2 juin 1988 en vue d'obtenir communication d'un dossier administratif qui aurait été, selon lui, constitué à son encontre à Cherbourg entre 1962 et 1963 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la communication du dossier susmentionné sont, elles aussi, manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat :
Considérant que ces conclusions tendant à la révision de la décision du 12 mars 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête n° 58 586 de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal adinistratif de Paris en date du 28 mars 1984 rejetant les demandes de l'intéressé dirigées contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 septembre 1978 et contre la décision ministérielle du 19 octobre 1982 refusant de rapporter cet arrêté ; que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas de révision limitativement énoncés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.