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29/03/1991 | FRANCE | N°105906

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 105906


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature de l'Aunis et de la Saintonge, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 4 juillet 1988 relatif à l'ouverture et à la clôture de

la chasse pour la campagne 1988-1989 dans le département de la ...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature de l'Aunis et de la Saintonge, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 4 juillet 1988 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1988-1989 dans le département de la Charente-Maritime en tant qu'il autorisait la chasse au gibier d'eau au cours du mois de février ;
2°) rejette la demande présentée par la société pour l'étude et la protection de la nature de l'Aunis et de la Saintonge devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat en intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué et au maintien de l'arrêté annulé par ce jugement ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si la fédération départementale des chasseurs de Charente-Maritime soutient que la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages serait illégale comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires, il ressort clairement des stipulations du traité instituant la communauté économique européenne que cette directive, prise selon les règles définies à l'article 235 pour réaliser l'un des objets de la communauté, a été compétemment édictée par le conseil des communautés ; que cette même directive a été régulièrement édictée au regard des stipulations de l'article 189 dudit traité ;
Considérant qu'il ressort claiement des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive mentionnée ci-dessus que les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratoires, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur projet de retour vers leur lieu de nidification ; que l'arrêté attaqué fixe pour 1988-1989, dans le département de la Charente-Maritime, la clôture de la chasse aux gibiers d'eau autres que le canard colvert du 28 février 1989 et pour le canard colvert au 15 février 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour certaines espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, le début du retour vers leur lieu de nidification avait eu lieu avant le 28 février ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris, sur ce point, en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, ledit arrêté est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il autorisait la chasse au gibier d'eau tout au long du mois de février 1989 pour toutes les espèces sauf le canard colvert et pendant la première quinzaine de ce mois pour cette dernière espèce ;
Article 1er : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société pour l'étude et la protection de la nature de l'Aunis et de la Saintonge, à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105906
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 235


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 105906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105906.19910329
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