Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Rachid X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 septembre 1990, présentée par M. Rachid X..., demeurant ..., les Hermes Bât.J à Vitrolles (13127) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande demandant le sursis à l'exécution de la décision du 3 novembre 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 à cet accord ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre la décision préfectorale du 3 novembre 1989 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié, ne paraît, en l'état de l'instruction de nature à justifier son annulation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.