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29/03/1991 | FRANCE | N°71258

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 71258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Martigues soit condamnée à lui verser une indemnité de 44 000 F en réparation du préjudice subi lors de son accident de circulation du 18 août 1979 ;
2°) condamne la ville de Martigues à lui

verser la somme de 44 000 F avec intérêts capitalisés et à payer les frai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Martigues soit condamnée à lui verser une indemnité de 44 000 F en réparation du préjudice subi lors de son accident de circulation du 18 août 1979 ;
2°) condamne la ville de Martigues à lui verser la somme de 44 000 F avec intérêts capitalisés et à payer les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Claude X..., de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Martigues,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ceux-ci, par le jugement attaqué en date du 7 juin 1985, n'ont pas fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence causés à M. X... par l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 août 1979 en évaluant à 17 000 F le préjudice résultant d'une incapacité temporaire totale de près de quatre mois et d'une incapacité permanente partielle au taux de 6 % ; que le préjudice d'agrément a été regardé à bon droit comme nul par l'expert ;
Considérant qu'en revanche, M. X... est fondé à critiquer l'évaluation à 5 000 F du préjudice représenté par la douleur physique et par le préjudice esthétique ; que, compte tenu de l'importance des souffrances dues aux fractures du bassin, d'une cheville et d'une côte, et même si l'expert a relevé le caractère très léger du préjudice esthétique, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en portant le montant du préjudice, à ce double titre, de 5 000 à 8 000 F ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de la décision rendue le 13 décembre 1985 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur un appel contre un premier jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 1984 relatif au même litige, que la part de responsabilité à la charge de la ville de Martigues du fait de l'accident subi par le requérant est fixée, non au quart, mais aux deux tiers des conséquences dommageables de cet accident ; qu'ainsi, les somme que la ville de Martigues doit payer s'élèvent aux deux tiers du montant des prestations d'assurance maladie versées au requérant et des préjudices résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et de la douleur physique, ainsi que du préjudice esthétique, soit aux deux tiers des sommes de 26 374,55 F, de 17 000 F et de 8 000 F, ce qui représente au total 34 249,70 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant que la caisse justifie de débours d'un montant de 26 374,55 F ; que ces dépenses ne peuvent, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation de la commune de Martigues qui assure la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire, en l'espèce, sur les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation ainsi que sur la fraction de l'indemnité accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par M. X... dont il a été fait une juste appréciation en les fixant à une somme de 10 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, la part de l'indemnité mise à la charge de la ville de Martigues sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève donc à la somme de 24 249,70 F, inférieure à ladite créance ; que les droits de la caisse doivent donc être limités à cette somme ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que, compte tenu des prestations remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie, la commune de Martigues doit être condamnée à verser à M. X... une somme de 10 000 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que ces frais s'élèvent au montant de 1 100 F ; qu'il convient de mettre deux tiers de ces frais, soit 733 F, à la charge de la ville de Martigues ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter des dates d'enregistrement de leurs demandes de première instance, soit respectivement le 18 mars 1981 et le 4 mars 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation a été demandée par M. X... le 4 décembre 1985 et par la caisse primaire d'assurance maladie le 25 juin 1986 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'indemnité que l'article 1er du jugement du7 juin 1985 du tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Martigues à payer à M. X... est portée de 3 000 F à 10 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1981. Les intérêts échus le 4 décembre 1985 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'indemnité que l'article 3 du jugement du 7 juin 1985 du tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Martigues à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est portée de 9 093,64 F à 24 249,70 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1985. Les intérêts échus le 25 juin 1986 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme à concurrence de laquelle l'article 5 du même jugement a mis à la charge de la ville de Martigues les frais d'expertise est portée de 275 F à 733,33 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône sont rejetés.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Martigues, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


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