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29/03/1991 | FRANCE | N°87289

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 87289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BOVINE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS OVINS "Coopagneau 17", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Cher en application du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, a déc

laré illégale la décision du 10 septembre 1985 par laquelle le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BOVINE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS OVINS "Coopagneau 17", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Cher en application du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du 10 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture l'a autorisée à licencier M. Jean Y... pour motif économique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OVINE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS OVINS "Coopagneau 17", et de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision ministérielle litigieuse, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, peu après avoir demandé en avril 1985 l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OVINE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS OVINS "Coopagneau 17" a créé dans ses services un "poste de responsabilité pour diriger l'administration, l'encadrement commercial, la gestion et pour assurer l'encadrement technique des adhérents" ; que ces fonctions correspondaient pour une très large part à celles antérieurement exercées par M. X... ; qu'ainsi, et quelles qu'aient été les difficultés économiques rencontrées par la société en 1974, l'emploi qu'occupait M. X... n'avait pas été supprimé ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le licenciement de l'intéressé était justifié par un motif économique ; que, dès lors, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OVINE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS OVINS "Coopagneau 17" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal adminsitratif de Poitiers a déclaré illégale la décision du ministre de l'agriculture en date du 10 septembre 1985 autorisant ladite sociét à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OVINE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS OVINS "Coopagneau 17" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OVINE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS OVINS "Coopagneau 17", à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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