Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant "le Roc" Saint-Aulaire à Objat (19130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 août 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-24 du code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emplois bénéficiant d'un revenu de remplacement ont droit à une aide de l'Etat lorsqu'ils créent ou reprennent une entreprise ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : "Sont considérés comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L.351-24 : ... 2°) Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a demandé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code précité, M. X... ne percevait aucune des allocations mentionnées à l'article L. 351-2 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé remplissait, à la même date, les conditions nécessaires à l'attribution de l'une de ces allocations ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.