La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1991 | FRANCE | N°99583

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 99583


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant "le Roc" Saint-Aulaire à Objat (19130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 août 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entre

prise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant "le Roc" Saint-Aulaire à Objat (19130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 août 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-24 du code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emplois bénéficiant d'un revenu de remplacement ont droit à une aide de l'Etat lorsqu'ils créent ou reprennent une entreprise ; qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : "Sont considérés comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L.351-24 : ... 2°) Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a demandé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code précité, M. X... ne percevait aucune des allocations mentionnées à l'article L. 351-2 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé remplissait, à la même date, les conditions nécessaires à l'attribution de l'une de ces allocations ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99583
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-24, R351-41


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 99583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99583.19910329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award