Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1989, présenté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de Mme Nelly X..., la décision du 4 août 1986 par laquelle le chef du service des postes de la Guyane a rejeté sa demande de révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nelly X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 25 mars 1983, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'instruction ministérielle du 20 mars 1981 relative à la notation annuelle du personnel des PTT ; que par suite, la notation attribuée à Mme X... pour l'année 1986 et la décision du chef du service des postes de la Guyane en date du 4 août 1986 refusant de réviser cette notation, intervenues sur le fondement de cette instruction, sont elles-mêmes entachées d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du chef du service des postes de la Guyane du 4 août 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mme X....