La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°105233

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 105233


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1989, présenté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de Mme Nelly X..., la décision du 4 août 1986 par laquelle le chef du service des postes de la Guyane a rejeté sa demande de révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1

986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nelly X... devan...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1989, présenté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de Mme Nelly X..., la décision du 4 août 1986 par laquelle le chef du service des postes de la Guyane a rejeté sa demande de révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nelly X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 mars 1983, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'instruction ministérielle du 20 mars 1981 relative à la notation annuelle du personnel des PTT ; que par suite, la notation attribuée à Mme X... pour l'année 1986 et la décision du chef du service des postes de la Guyane en date du 4 août 1986 refusant de réviser cette notation, intervenues sur le fondement de cette instruction, sont elles-mêmes entachées d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du chef du service des postes de la Guyane du 4 août 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mme X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105233
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Instruction du 20 mars 1981 PTT


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 105233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105233.19910403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award