Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant la "Chaumine" Route D'Aigueperse, Gibles à La-Clayette (71800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 27 octobre 1988 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de l'article R. 56 du même code : "Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : 1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ; 2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci vivait avec sa concubine et le fils de celle-ci qu'il n'avait pas reconnu et qui ne figurent pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier une dispense du service national ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.