La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°108893

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 108893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1989 et 8 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET ; la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sur la demande de M. X... la décision de son maire attribuant au directeur des sports de la commune le logement de fonction situé dans les bâtiments de l'école Foch ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécu

tion de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande de M. X...

Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1989 et 8 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET ; la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sur la demande de M. X... la décision de son maire attribuant au directeur des sports de la commune le logement de fonction situé dans les bâtiments de l'école Foch ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande de M. X...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n° 84-463 du 15 juin 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X... dans sa demande au tribunal administratif tendaient à l'annulation de la décision du maire de Saint-Leu-La-Forêt refusant d'attribuer à l'intéressé le logement situé dans les locaux de l'Ecole Foch dont il allait prendre la direction et affectant ce logement au directeur des sports de la commune ; qu'en interprétant ces conclusions comme dirigées contre la seule affectation du logement à cet agent communal, les premiers juges ne les ont pas abusivement étendues ;
Considérant, d'autre part, que M. X... avait un intérêt lui donnant qualité à contester la décision susanalysée ;
Considérant, enfin, que, contrairement aux dispositions du 7ème alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, ni les délais de recours ni les voies de recours n'étaient mentionnés dans la notification de la décision attaquée ; que dès lors la demande de M. X... n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements destinés aux instituteurs dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par des instituteurs, elles ne peuvent les mettre à la disposition de tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande ; que, dès lors, saisie par M. X... d'une demande de logement présentée en vetu des dispositions des lois susvisées du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET ne pouvait légalement installer dans le logement situé dans l'école dont celui-ci avait été nommé directeur un agent communal qui n'avait pas la qualité de membre du personnel enseignant du premier degré, alors même qu'elle proposait dans le même temps à M. X... un logement situé dans l'immeuble précédemment occupé par cet agent ou le versement de l'indemnité représentative ; que dès lors la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire attribuant au directeur des sports de la commune le logement situé dans les locaux de l'Ecole Foch ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108893
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 108893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108893.19910403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award