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03/04/1991 | FRANCE | N°113547

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1991, 113547


Vu 1°), sous le n° 113 547, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1990, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 29 juin 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
2°) se prononce en faveur de son intégration ;
Vu 2°), sous le n° 113 563, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l

e 25 janvier 1990, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT, représe...

Vu 1°), sous le n° 113 547, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1990, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 29 juin 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
2°) se prononce en faveur de son intégration ;
Vu 2°), sous le n° 113 563, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1990, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT, représentée par son maire en exercice, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 113 547, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1987, la commission d'homologation "entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire" et "statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'était pas tenue d'entendre M. X... si elle ne l'estimait pas nécessaire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'avis du maire de la COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT a été régulièrement recueilli ; que la commission n'était pas non plus tenue, une fois en possession de cet avis, qui ne la lie pas et qui ne constitue qu'un des éléments de l'appréciation portée sur les mérites de l'intéressé, de demander à l'autorité territoriale des documents complémentaires ; qu'ainsi la commission n'a, en l'espèce, méconnu aucune des règles de procédure fixées par l'article 36 précité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait dû faire précéder sa décision de mesures d'instruction supplémentaires ;
Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant, dans la décision attaquée, l'ancienneté de M. X..., nommé le 1er décembre 1984, dans l'emploi de secrétaire général et le faible nombre des agents employés par la COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT, la commission a fait état des raisons pour lesquelles les responsabilités exercées par l'intéressé ne lui paraissaient pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite décision n'était pas suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'en estimant que les fonctions communales occupées par M. X..., antérieurement à sa nomination dans l'emploi de secrétaire général puis les responsabilités exercées par l'intéressé à ce titre, n'étaient pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il satisfaisait aux conditions définies par l'arrêté du 27 juin 1962 pour le recrutement des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, catégorie d'emplois dont relevait l'emploi qu'il occupait effectivement à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales, en date du 5 octobre 1988, qui n'a pas de caractère réglementaire, ni enfin de ce que d'autres agents placés dans une situation semblable à la sienne auraient été intégrés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêrants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113547
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Circulaire du 05 octobre 1988 collectivités territoriales
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 113547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113547.19910403
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