Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1990 et 3 août 1990, présentés pour la CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA CORSE, représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir, la décision, en date du 10 janvier 1990, par laquelle la commission nationale mentionnée à l'article 9 de la loi du 15 décembre 1987 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 23 mars 1989, par laquelle elle a estimé que M. X... remplit les conditions requises pour l'exercice de la profession de géomètre-expert, ensemble ladite décision ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA CORSE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait, pour la CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA CORSE, de l'exécution de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission nationale mentionnée à l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 modifiée par la loi du 15 décembre 1987 a constaté que M. X... remplit les conditions requises pour être inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ainsi que de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle la commission nationale a rejeté le recours formé par la chambre contre la décision du 23 mars 1989, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décisions ; que, par suite, la CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA CORSE n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA CORSE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions de la commission nationale mentionnée à l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 modifiée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1987, en date des 23 mars 1989 et 10 janvier 1990, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA CORSE, à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.