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03/04/1991 | FRANCE | N°67888

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 67888


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C..., demeurant 19 boulevard Guist'Hau à Nantes (44000) ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972

;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 ma...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C..., demeurant 19 boulevard Guist'Hau à Nantes (44000) ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'inscription de M. X... au tableau d'avancement contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 12 mars 1975 susvisé applicable aux avancements de l'année 1985 : "Les présidents de tribunal administratif sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers hors classe de tribunal administratif justifiant de huit années de services effectifs dans le corps et ayant atteint au moins le quatrième échelon de la hors classe" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-préfet, a été détaché dans un emploi de conseiller de tribunal administratif à compter du 1er juin 1978, puis intégré dans le corps des membres des tribunaux administratifs le 8 février 1982 ; qu'ainsi, au cours de l'année 1985 au titre de laquelle a été établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif contesté, il ne pouvait avoir accompli huit ans de services effectifs dans le corps ; que si l'article 22 du décret susvisé du 12 mars 1975 assimile les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs, ces dispositions relatives aux promotions de grade des fonctionnaires détachés dans les emplois de conseiller de tribunal administratif sont inapplicables à M. X..., intégré dans ledit corps ; qu'ainsi M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif établi pour l'année 1985 ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1985 en tant que par ledit arrêté le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a, par une disposition divisible de l'ensemble dudit arrêté, inscrit M. X... au tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 195 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un représentant du ministre de la coopération auprès duquel M. C... avait été détaché, a participé avec voie consultative aux travaux de la commission administrative paritaire appelée lors de sa séance du 13 décembre 1984 à émettre un avis sur le tableau d'avancement au grade de président du tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 15 mars 1973 précité qui prévoient cette participation manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle l'autorité administrative établit un tableau en vue d'un avancement au choix n'entre dans aucune des catégories d'actes que la loi du 11 juillet 1979 susvisée oblige à motiver ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du préfet de la région de Picardie du 11 janvier 1977 au 31 décembre 1978 ; que, par un arrêté en date du 23 novembre 1981, publié au Journal Officiel de la République Française du 25 novembre 1981, dont la légalité ne peut plus être contestée, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ont décidé la prise en compte de ces deux années de service au titre de l'obligation de mobilité prévue par le décret susvisé du 30 juin 1972 ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en inscrivant M. Z... au tableau d'avancement au grade de président du tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a méconnu l'article 21 du décret du 12 mars 1975 susvisé qui réserve l'avancement à ce grade aux conseillers de tribunal administratif ayant satisfait à l'obligation de mobilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour l'établissement du tableau d'avancement à un grade pour une année, il y a lieu de tenir compte de tous les fonctionnaires du corps susceptibles de remplir les conditions d'accès à ce grade durant ladite année ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... était, à la date de l'arrêté attaqué, conseiller de tribunal administratif hors classe - 3ème échelon - et devait, à raison de son ancienneté, être promu au 4ème échelon de ce grade en 1985, ainsi d'ailleurs qu'il a été fait par arrêté du 1er février 1985 ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne remplissait pas les conditions prévues pour être inscrit au tableau d'avancement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire et le ministre ont procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de tous les conseillers hors classe de tribunal administratif susceptibles d'être promus y compris de ceux qui comme le requérant étaient en position de détachement ; que le ministre pouvait légalement, pour apprécier la valeur professionnelle des intéressés et leur aptitude à remplir les fonctions de président de tribunal administratif, tenir compte notamment de leur expérience des fonctions juridictionnelles ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 mars 1973 susvisé, pris pour l'application de la loi susvisée du 13 juillet 1972 "la proportion de fonctionnaires qui, accomplissant une mission de coopération et réunissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade, bénéficient de cet avancement, ne peut à notation équivalente être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, en fonction dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement" ; que la règle de proportionnalité ainsi fixée n'est pas susceptible de recevoir application dans le cas où, comme en l'espèce, un seul fonctionnaire susceptible d'être promu accomplit une mission de coopération ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en estimant que la valeur professionnelle de M. C..., comparée à celle des autres conseillers hors classe de tribunal administratif susceptibles d'être promus, telle qu'elle résultait principalement des notes et des propositions motivées formulées par les chefs de services pour l'ensemble des intéressés, ne justifiait pas son inscription au tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1985, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas fondé sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : L'arrêté en date du 4 janvier 1985 est annulé en tant que, par ledit arrêté, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a inscrit M. X... au tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., Z..., D..., Y..., A..., B..., F..., G..., E... et X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la coopération et du développement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67888
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF


Références :

Décret 72-555 du 30 juin 1972
Décret 73-321 du 15 mars 1973 art. 9
Décret 75-164 du 12 mars 1975 art. 13, art. 21, art. 22
Loi 72-659 du 13 juillet 1972
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 67888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67888.19910403
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