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03/04/1991 | FRANCE | N°77354

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 77354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 4 août 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 3 février 1986 par laquelle le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a rejeté la demande d'indemnité qu'il a formée en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa non-nomination dans le corps des professeurs de 1ère catégorie ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 760 000 F au tit

re de la reconstitution de sa carrière à compter du mois de mai 1970, ains...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 4 août 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 3 février 1986 par laquelle le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a rejeté la demande d'indemnité qu'il a formée en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa non-nomination dans le corps des professeurs de 1ère catégorie ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 760 000 F au titre de la reconstitution de sa carrière à compter du mois de mai 1970, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 46 879,62 F au titre des frais d'achat d'un ordinateur ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F à titre de réparation du préjudice moral résultant du blocage de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 69-444 du 19 mai 1969 modifié, fixant le statut du personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 79-567 du 11 mai 1979 fixant l'organisation des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1979 relatif aux attributions, à l'organisation et à la composition du conseil de perfectionnement de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1969 relatif aux attributions et à la composition des comités spécialisés de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme représentative des frais d'achat d'un ordinateur :
Considérant que ces conclusions n'ont été assorties dans le délai de recours d'aucun moyen ni d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles sont ainsi, manifestement irrecevables et qu'il appartient au Conseil d'Etat de les rejeter en application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1953 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'aurait subis le requérant dans le déroulement de sa carrière :
Sur le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision du 3 février 1986 du ministre du redéploiement industriel et du commerce intérieur rejetant la emande d'indemnisation :
Considérant que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision ci-dessus mentionnée, par laquelle le ministre a rejeté la demande du 21 octobre 1985 de M. X... tendant à la réparation des dommages qu'il estimait avoir subis du fait de l'absence de nomination en qualité de professeur de 1ère catégorie à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne manque au fait ;
Sur le moyen tiré du caractère fautif de l'absence de nomination du requérant en qualité de professeur de 1ère catégorie depuis l'année 1970 :
Considérant que M. X... n'établit pas l'existence d'une faute de l'administration découlant du fait que depuis l'année 1970 il n'a pas été nommé professeur de 1ère catégorie ; qu'il ne tenait en effet d'aucun texte législatif ou réglementaire un droit à une telle nomination et que faute d'une proposition présentée en sa faveur par le conseil de perfectionnement de l'école il ne pouvait être procédé, en vertu de l'article 16 du décret du 19 mai 1969 susvisé, à cette nomination ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette absence de proposition émanant du conseil de perfectionnement reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ou résulterait de ce que le conseil n'aurait pas été mis en mesure de formuler une proposition en faveur de M. X... ;
Sur le moyen tiré du caractère fautif de l'absence de nomination du requérant en qualité de professeur de 1ère catégorie au titre de l'année 1985 en raison des conditions irrégulières de la nomination d'un autre candidat :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, qu'en vue de la nomination d'un professeur de 1ère catégorie au titre de l'année 1985, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 mai 1979 susvisé le comité d'enseignement de l'école a été appelé à formuler un avis sur les candidatures devant faire ultérieurement l'objet d'un examen par le conseil de perfectionnement et que celui-ci a ensuite délibéré au vu des propositions du directeur de l'école et des avis émis par le conseil d'enseignement, examinant l'ensemble des candidatures susceptibles d'être retenues, notamment celle de M. X..., avant de se prononcer, en définitive, pour un candidat autre que ce dernier, à la majorité des trois quarts exigée par l'article 16 du décret du 19 mai 1969 susvisé ;
Considérant, d'autre part, qu'au cours de la réunion précitée du comité d'enseignement, à laquelle ne participaient pas les représentants des élèves, conformément à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 6 novembre 1974 relatif aux comités spécialisés de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, étaient présents plus de la moitié des membres habilités à siéger en vertu dudit arrêté, lequel n'impose ni que la totalité des professeurs membres du comité soient présents à la réunion, ni qu'en soient exclus les professeurs à temps partiel ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une personne susceptible de figurer parmi les candidats à la nomination en cause aurait participé à la discussion ayant précédé les votes destinés à exprimer les avis du comité d'enseignement ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'ainsi, aucune irrégularité ni aucun fait fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. X... ne peut être relevé à l'occasion de la procédure de nomination d'un professeur de 1ère catégorie au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'un comportement fautif pouvant lui ouvrir droit à la réparation qu'il réclame ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77354
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 3
Décret 69-444 du 19 mai 1969 art. 16
Décret 79-567 du 11 mai 1979 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 77354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77354.19910403
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