Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 1986, 24 juillet 1986 et 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté intégralement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Lot ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa requête enregistrée le 11 avril 1986, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui lui a été notifié le 21 février 1986, M. X..., s'est borné à contester le bien-fondé de certains des redressements apportés au revenu qu'il avait déclaré au titre des années 1975 à 1978 sans joindre à cette requête sa demande de première instance ; qu'il n'a repris les moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans le mémoire enregistré le 20 novembre 1986 postérieurement au délai d'appel prévu par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué par M. X... est devenu définitif en tant qu'il a écarté les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1975 à 1977 M. X..., qui assurait la gestion du domaine agricole de Darmendieu en qualité de séquestre nommé par l'autorité judiciaire, a réalisé des ventes de produits de ce domaine qui lui ont été réglées en espèces et n'ont pas été comptabilisées par lui à concurrence de respectivement 42 000 F en 1975, 40 000 F en 1976 et 51 846 F en 1977 ; qu'il ne conteste pas avoir perçu en 1978 une somme au moins égae à 127 656 F au titre de son activité de séquestre de ce domaine ; que s'il allègue qu'eu égard aux avances qu'il avait personnellement consenties pour la gestion de ce domaine, l'ensemble des sommes susindiquées constituait en réalité un remboursement, il ne fait état d'aucun décompte précis et assorti de pièces justificatives de la date desdites avances et des modalités de leur remboursement ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme justifiant de ce que les sommes en cause ont constitué des revenus tirés, régulièrement ou non, de son activité de séquestre et imposables en tant que tels sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.