Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1988 et 6 octobre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation d'une décision de la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention en date du 15 avril 1988 qui a prononcé sa radiation définitive de la liste nationale des conseils en brevets d'invention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu le règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la chambre de discipline de la compagnie des conseils en brevets d'invention a infligé à M. X... la sanction contestée : "Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, tout manquement à la probité ou à l'honneur exposent le conseil en brevets d'invention qui en est l'auteur aux peines disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension de la liste nationale des conseils en brevets d'invention pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste susmentionnée." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du même texte : "La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice ou par le ministre chargé de la propriété industrielle. Elle peut également se saisir d'office ou à la suite d'une plainte." ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du même texte : "L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans" ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 4 du même texte : "Sont inscrites à leur demande sur la liste nationale des conseils en brevets d'invention ... les personnes remplissant les conditions suivantes ... 6° n'avoir subi aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à la probité doit faire l'objet d'une radiation de la liste des conseils en brevets d'invention et que cette mesure peut être prononcée par la chambre de discipline ; que la prescription de l'action disciplinaire ne commence à courir dans cette hypothèse que de la date à laquelle l'autorité qui saisit la chambre ou, dans le cas de saisine d'office, la chambre de discipline elle-même, a eu connaissance de la condamnation pénale devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a fait l'objet d'une condamnation pénale par arrêt du 13 juin 1983 devenu définitif en 1984 de la cour d'appel de Paris pour des faits contraires à la probité ; qu'en tout état de cause, la prescription n'était pas acquise depuis cette date ; qu'il s'en suit que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 avril 1988 par laquelle la chambre de discipline de la compagnie des conseils en brevet d'invention l'a radié définitivement de la liste nationale des membres de cette profession ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.