Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES dite GMF, dont le siège social est ... ; la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 12 avril 1989 par laquelle le Garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui rembourse la somme de 850 000 F qu'elle a été condamnée à verser à titre de provision, à M. X... en réparation d'un accident imputable à son assuré M. Y..., premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, de Me Ancel, avocat du garde des sceaux, ministre de la justice et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, qui tend à mettre en jeu la responsabilité pour faute de l'Etat, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;
Article 1er : La requête susvisée de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, à M. Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.