La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1991 | FRANCE | N°118916

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 118916


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant à Saint-Germain (13109) Simiane-Collongue ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 avril 1990 à Simiane-Collongue dont il est électeur et annule l'élection au cours de laquelle M. X... a été proclamé élu, enfin annule l'arrêté du sous-préfet d'Aix-en-Provence du 14 mars 1990 po

rtant convocation aux électeurs pour l'élection municipale complément...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant à Saint-Germain (13109) Simiane-Collongue ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 avril 1990 à Simiane-Collongue dont il est électeur et annule l'élection au cours de laquelle M. X... a été proclamé élu, enfin annule l'arrêté du sous-préfet d'Aix-en-Provence du 14 mars 1990 portant convocation aux électeurs pour l'élection municipale complémentaire de la commune de Simiane-Collongue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1990 par lequel le sous-préfet d'Aix-en-Provence convoquait les électeurs de Simiane-Collongue :
Considérant que l'arrêté de convocation des électeurs est un des actes constituant le préliminaire des opérations électorales qui n'est pas détachable de ces opérations et ne peut être critiqué qu'à l'occasion d'un recours contre elles devant le juge de l'élection ; que, par suite, la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1990 portant convocation des électeurs de la commune de Simiane-Collongue pour la désignation d'un conseiller municipal, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant que le nombre des conseillers constituant le conseil municipal est déterminé par le chiffre de population au moment où ce conseil a été constitué et doit rester identique jusqu'au renouvellement intégral du conseil ; que, dès lors, et bien que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 janvier 1990 ait modifié le chiffre de la population totale de la commune de Simiane-Collongue, c'est à bon droit que le sous-préfet d'Aix-en-Provence, par son arrêté du 14 mars 1990, a convoqué les électeurs pour les 1er et 8 avril 1990 en vue d'élire un seul conseiller municipal et non sept comme il était soutenu par le requérant en s'appuyant sur le chiffre de la population municipale tel que modifié par ledit arrêté ; que M. Y..., n'est, par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision seranotifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Simiane-Collongue et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118916
Date de la décision : 05/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 118916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118916.19910405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award