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05/04/1991 | FRANCE | N°82805

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 82805


Vu 1°) sous le n° 82 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1981 et 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme José X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le maire de Fourmies leur a accordé le permis de construire un immeuble à usage d'habitation ...,
- de rejeter la demande présentée par

M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu 2°) sou...

Vu 1°) sous le n° 82 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1981 et 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme José X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le maire de Fourmies leur a accordé le permis de construire un immeuble à usage d'habitation ...,
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu 2°) sous le n° 82 882, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1986 et 26 février 1987, présentés pour la COMMUNE DE FOURMIES ; la COMMUNE DE FOURMIES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1986 du tribunal administratif de Lille susmentionné,
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X... et de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE FOURMIES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux X... et de la COMMUNE DE FOURMIES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que le permis attaqué autorise, par dérogation à l'article UA-6 du règlement du plan d'occupation des sols de Fourmies, l'implantation d'un immeuble à usage d'habitation à 5,40 mètres de l'alignement sur une longueur de 12,80 mètres ; et qu'aux termes de l'article UA-6 précité : "Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un retrait de cette ampleur ne constitue pas une adaptation mineure ni n'est justifié, en l'espèce, par l'un des motifs limitativement énumérés par l'article L. 123-1 précité ; que le perms litigieux est ainsi entaché d'illégalité ; que, dès lors, les époux X... et la COMMUNE DE FOURMIES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Fourmies accordant à M. et Mme X... le permis de construire un immeuble à usage d'habitation, ... ;
Article 1er : Les requêtes des époux X... et de la COMMUNE DE FOURMIES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la COMMUNE DE FOURMIES, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82805
Date de la décision : 05/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 82805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82805.19910405
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