Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., commerçant, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1976 par lesquelles le maire de Sainte-Maxime (Var) a interdit la vente ambulante et le colportage sur les plages de la commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions attaquées de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 1976, le maire de Sainte-Maxime a interdit la vente par colportage pendant toute la durée de la saison balnéaire sur toutes les plages de la commune ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique", ni ce texte ni aucune autre disposition législative ne permettaient au maire de Sainte-Maxime d'édicter une interdiction aussi générale et absolue, portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente par colportage était susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquilité publique à toutes les heures de la journée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions précitées de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1986 et les dispositions de l'arrêté en date du 5 juillet 1976 interdisant toute vente et colportage sur les plages de la commune de Sainte-Maxime sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'intérieur.