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05/04/1991 | FRANCE | N°84296

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 84296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., commerçant, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1976 par lesquelles le maire de Sainte-Maxime (Var) a interdit la vente ambulante et le colportage sur les plages de la commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les

dispositions attaquées de cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., commerçant, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1976 par lesquelles le maire de Sainte-Maxime (Var) a interdit la vente ambulante et le colportage sur les plages de la commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions attaquées de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 1976, le maire de Sainte-Maxime a interdit la vente par colportage pendant toute la durée de la saison balnéaire sur toutes les plages de la commune ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique", ni ce texte ni aucune autre disposition législative ne permettaient au maire de Sainte-Maxime d'édicter une interdiction aussi générale et absolue, portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente par colportage était susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquilité publique à toutes les heures de la journée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions précitées de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1986 et les dispositions de l'arrêté en date du 5 juillet 1976 interdisant toute vente et colportage sur les plages de la commune de Sainte-Maxime sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'intérieur.


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