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08/04/1991 | FRANCE | N°87017

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 08 avril 1991, 87017


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ... notamment ... les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code :"I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la proprété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans les cas particuliers des contribuables exerçant une profession non commerciale" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets sont regardés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et bénéficient du taux d'imposition de 10 % des plus-values à long terme, quelle que soit l'activité professionnelle à laquelle ils se livrent par ailleurs et l'importance de leurs autres revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X..., professeur à la faculté de pharmacie de Paris V a perçu, au cours des années 1981 à 1983, des revenus provenant de l'exploitation d'inventions qu'il avait fait breveter ; que les sommes correspondantes, assimilées à des plus-values à long terme en application des dispositions précitées de l'article 93 quater doivent dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et être imposées au taux de 10 % ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, à raison de ces sommes, au titre des années 1981 à 1983, soit réduit des montants respectifs et non contestés de 8 427 F, 9 635 F et 12 378 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1987 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 sera réduit des montants respectifs de 8 427 F, 9 635 F et 12 378 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 87017
Date de la décision : 08/04/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Inventeurs - Cession ou concession de brevets et de marques de fabrique (article 92 du C.G.I.) - Produits de la cession ou de la concession de brevets (1).

19-04-02-05-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 92-1 et de l'article 93 quater du C.G.I. que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets sont regardés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et bénéficient du taux d'imposition de 10 % des plus-values à long terme, quelle que soit l'activité professionnelle à laquelle ils se livrent par ailleurs et l'importance de leurs autres revenus.


Références :

CGI 92 1, 93 quater I

1.

Cf. même solution pour les associés d'une société civile de recherche : 1984-07-11, 45550, p. 262


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1991, n° 87017
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87017.19910408
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