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10/04/1991 | FRANCE | N°111787

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 111787


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1989, présentée par le COMITE INTER REGIONAL NORD EST CENTRE BOURGOGNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROPRIETE RURALE ET URBAINE BUSSY-LETTREE 51, dont le siège est à Bussy-Lettrée (Marne), représenté par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir et le sursis à l'exécution du décret du 2 octobre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Châlons-Troyes de l'autoroute A26 et portant mise en com

patibilité des plans d'occupation des sols de six communes de l'A...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1989, présentée par le COMITE INTER REGIONAL NORD EST CENTRE BOURGOGNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROPRIETE RURALE ET URBAINE BUSSY-LETTREE 51, dont le siège est à Bussy-Lettrée (Marne), représenté par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir et le sursis à l'exécution du décret du 2 octobre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Châlons-Troyes de l'autoroute A26 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de six communes de l'Aube et de dix communes de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de l'enquête publique :
Considérant que, par une ordonnance du 18 mai 1988, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a désigné les membres et nommé le président de la commission chargée de procéder à l'enquête sur l'utilité publique des travaux de construction de la section Châlons-Troyes de l'autoroute A 26 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président de la commission d'enquête n'aurait pas été désigné par le président du tribunal administratif ainsi que l'exige le deuxième alinéa de l'article R-11-14-3 du code de l'expropriation manque en fait ; qu'aucune des circonstances alléguées ne permet de regarder le président de la commission d'enquête comme une personne intéressée à l'opération soit à titre personnel soit en raison de la profession qu'il exerce ;
Considérant que le choix de la période retenue pour l'enquête, qui s'est déroulée du 7 juin au 11 juillet 1988, n'a pas empêché les personnes concernées par le projet de faire connaître leurs observations ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, que les registres d'enquête tenus dans les communes de Dommartin-Lettrée, Charmont et Voué ont été établis sur des feuillets cotés et paraphés par un membre de la commission d'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de pagination des registres tenus dans ces communes manque en fait ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet de l'enquête publique :
Considérant que le décret attaqué n'emporte pas mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres avec les travaux déclarés d'tilité publique ; que, par suite, la circonstance que l'enquête publique n'ait pas porté sur cette mise en compatibilité n'entache pas l'enquête d'irrégularité ;
Sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que, si l'administration a la faculté d'organiser une concertation préalable avant la mise à l'enquête d'un projet susceptible de faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, une telle procédure n'est pas obligatoire et, lorsqu'elle a lieu, n'empêche pas l'administration de modifier ensuite le projet ; que, dès lors, ni la circonstance que le tracé de l'autoroute au lieudit "les Coupes et les Fontaines" tel qu'il figurait dans le dossier d'enquête aurait été différent du tracé soumis à concertation ni le fait que ce tracé dans la traversée de Mailly-le-Camp n'aurait pas donné lieu à concertation préalable ne sont, en tout état de cause, de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ; que, si le comité requérant soutient que le projet aurait été modifié postérieurement à l'intervention du décret attaqué, cette circonstance, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que le moyen tiré de ce que , avant la mise à l'enquête du projet, un permis de construire aurait été délivré dans une zone susceptible d'être affectée par les travaux de l'autoroute alors à l'étude est, en tout état de cause, inopérant à l'égard du décret attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet et notamment les atteintes qu'il entraînera pour l'environnement et le droit de propriété soient excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente pour l'amélioration des liaisons routières dans la région desservie ; qu'il a pu, dès lors, être légalement déclaré d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 octobre 1989 :
Article 1er : La requête du COMITE INTER REGIONAL NORD EST CENTRE BOURGOGNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROPRIETE RURALE ET URBAINE BUSSY-LETTREE 51 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTER REGIONAL NORD EST CENTRE BOURGOGNE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROPRIETE RURALE ET URBAINE BUSSY-LETTREE 51 et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111787
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION.


Références :

Code de l'expropriation R-11-14-3 al. 2
Décret du 02 octobre 1989 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 111787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111787.19910410
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