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10/04/1991 | FRANCE | N°115840

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 115840


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO, dont le siège social est sis au lieu-dit Le Gorlher, commune du Bono (Morbihan) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 18 janvier 1990 par lequel le maire du Bono a accordé à la société civile immobilière

du Gorlher un permis de construire un hôtel au lieu-dit "Le Gorlher...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO, dont le siège social est sis au lieu-dit Le Gorlher, commune du Bono (Morbihan) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 18 janvier 1990 par lequel le maire du Bono a accordé à la société civile immobilière du Gorlher un permis de construire un hôtel au lieu-dit "Le Gorlher", d'autre part, de la délibération du conseil municipal du Bono du 22 décembre 1989 portant application anticipée des dispositions finales du plan d'application des sols en cours de révision ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante n'a été invitée que le 5 mars 1990 à produire ses statuts et la délibération autorisant son président à agir en justice alors que l'audience à laquelle l'affaire devait être appelée s'est tenue le 7 mars 1990 ; que, compte tenu du très court délai ainsi laissé à l'association, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour irrecevabilité faute de production des pièces demandées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO, dont le but est "la défense des sites du Gorlher en particulier et des sites du Bono en général", justifie en l'espèce d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire du 18 janvier 1990 et de la délibération du 22 décembre 1989 portant application anticipée des dispositions finales du plan d'occupation des sols en cours de révision et produit la délibération de son assemblée générale autorisant son président à se pourvoir contre ces actes ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal du Bono du 22 décembre 1989 ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 1990 par lequel le maire de Bono a accordé un permis de construire un hôtel à la société civile immobilière du Gorlher risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mars 1990 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO contre l'arrêté du 18 janvier 1990 du maire du Bono, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU BONO, à la commune du Bono et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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