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10/04/1991 | FRANCE | N°66766

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 66766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 janvier 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1978 et 1979,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 janvier 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1978 et 1979,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mlle X..., l'administration a relevé que l'intéressée avait acquis en 1978 et en 1979, deux appartements à Bordeaux, alors qu'elle avait, au titre des mêmes années, souscrit des déclarations de revenu mentionnant un revenu nul ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration était donc en droit de lui demander des justifications sur l'origine des sommes lui ayant permis d'opérer lesdites acquisitions ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... n'a fourni, à ce sujet, dans le délai qui lui était imparti, aucune réponse ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la taxation d'office des sommes portées à ses comptes bancaires, et ayant permis les acquisitions ci-dessus mentionnées, que l'administration a regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée, a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour contester les impositions mises à sa charge, Mlle X... soutient devant le juge de l'impôt avoir bénéficié en 1978 d'un prêt de 231 000 F et en 1979 d'un prêt de 300 000 F, lesquels lui auraient été consentis par l'un de ses amis résidant en Afrique et lui auraient permis de financer les acquisitions immobilières en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., dont il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucune source de revenu en Afrique, établit la concomitance de versements, pour les montants susindiqués, de fonds en francs CFA sur son compte bancaire, de leur conversion en francs français et de l'émission des chèques à l'ordre du notaire chargé de dresser l'acte d'acquisition des deux appartements ; que, par un jugement, devenu définitif, en date du 12 mai 1982, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné Mlle X... au remboursement immédiat des sommes dont il s'agit et validé, en tant que de besoin, l'inscription d'hypothèque provisoire judiciaire prise en application de l'ordonnance du 27 novembre 1981 du premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, même compte tenu du fait que lesdites décisions juridictionnelles n'ont pas à l'égard du présent litige, l'autorité de la chose jugée, les précisions ainsi données et les justifications fournies doivent être regardées comme apportant la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses ; qu'ainsi Mlle X... est fondée à demander que les bases des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 et 1979 soient réduites, respectivement, des sommes de 231 000 F et 300 000 F, que les pénalités mises à sa charge fassent l'objet d'une réduction corrélative et que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux soit en conséquence réformé ;
Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mlle X... au titre des années 1978 et 1979 la based'imposition est diminuée, respectivement, des montants de 231 000 F et 300 000 F.
Article 2 : Il est accordé à Mlle X... la décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 et celui qui résulte de l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 janvier 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66766
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 66766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66766.19910410
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