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10/04/1991 | FRANCE | N°66850

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 66850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 et des majorations exceptionnelles à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 ;
2° de prononce

r la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été asso...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 et des majorations exceptionnelles à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 avril 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 89 894 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1972 ainsi que, à concurrence de 8 711 F, des pénalités afférentes aux années 1973, 1974 et 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a bien été communiqué au requérant ;
Considérant, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, l'avertissement du jour de l'audience n'est donné qu'au contribuable qui a fait expressément connaître son intention de présenter des observations orales à l'audience ; que M. X... n'ayant pas indiqué au greffe du tribunal administratif qu'il entendait user de ce droit, le moyen tiré du défaut de convocation est inopérant ;
Sur la prescription :
Considérant que l'administration a notifié au contribuable par une lettre du 21 décembre 1977, les bases d'imposition taxées d'office pour l'année 1973 ; que cette notification, qui était suffisamment détaillée, a interrompu la prescription ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que M. X..., qui exerçait la profession de conseil juridique, n'a souscrit ses déclarations de revenu global que le 5 janvier 1977 pour les revenus des années 1973, 1974 et 1975 et le 23 mai 1977 pourles revenus de 1976 ; que les difficultés rencontrées par le contribuable dans l'informatisation de la comptabilité de son entreprise ne peuvent être regardées comme constituant un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la taxation d'office, sur le fondement dispositions de l'article 179 (1er alinéa) du code général des impôts, de ses revenus des années 1973 à 1976 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une partie des sommes retenues en définitive par le service dans la notification de redressements en date du 6 avril 1978 n'auraient pas été mentionnées dans la demande de justification adressée au contribuable le 17 janvier 1978 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que M. X... a été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration ; que si plusieurs sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X..., d'un montant respectif de 1 000 F, 6 700 F, 6 000 F, 2 000 F, 5 000 F et 10 000 F, sont mentionnées pour la première fois dans la notification de redressements du 6 avril 1978 ou dans la confirmation de redressements du 27 juillet 1978, ces adjonctions n'ont pas eu pour effet de rehausser le montant total des bases imposables pour chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, l'administration ayant par ailleurs décidé de ne pas inclure d'autres sommes, d'un montant total supérieur, dans les bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ensemble des impositions correspondant aux notifications des 21 décembre 1977, 6 avril 1978 et 27 juillet 1978, a été mis en recouvrement le 31 janvier 1979, soit plus de trente jours après les notifications au contribuable de ses bases d'imposition ;
Considérant, enfin, que M. X... s'étant placé en situation de taxation d'office de son revenu global, l'argument tiré de la violation du secret professionnel qu'aurait commise le vérificateur en consultant au cours de la vérification de comptabilité les dossiers de M. BOUSE est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer les bases arrêtées d'office pour chacune des années 1975 à 1976 en litige, l'administration s'est bornée à ajouter aux revenus résultant de la rectification acceptée des revenus déclarés, le montant des crédits bancaires non expliqués, qu'elle a fixé respectivement à 200 500 F, 174 500 F, 260 000 F et 173 000 F pour chacune des années 1973 à 1976 ; que si M. X... soutient que les versements effectués sur ses comptes courants dans les sociétés "S.C.I. Septa" et "SARL Victor Hugo" auraient été compensés par des reversements à d'autres personnes, il n'apporte aucune preuve des relations de cause à effet entre ces deux séries d'opérations bancaires ; que le contribuable ne peut être regardé comme apportant, par la production de photocopies de chèques au porteur par lesquels il a retiré des espèces dudit compte, la preuve de l'origine des sommes versées en espèces sur son compte bancaire personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombe que les bases retenues par l'administration pour le taxer d'office à l'impôt sur le revenu sont exagérées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1973 à 1976 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 89 894 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1972 et de la somme de 8 711 F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux impositions des années 1973, 1974 et 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66850
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179 al. 1
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 66850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66850.19910410
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