Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1967, 1968, 1969, 1970 et de la taxe complémentaire mise à sa charge pour les années 1967 et 1968 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige et le décharge de la partie des frais d'expertise mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 janvier 1986 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 858 F, du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels M. X... a été assujetti au titre de 1967 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait à Antibes et à Tourette-sur-Loup la profession de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1967 à 1970 ; qu'il a été assujetti, à la suite de cette vérification, à des compléments d'impôt sur le revenu ; que l'agent vérificateur n'a rencontré le contribuable que le 6 avril 1971 pendant au plus unedemi-journée ; qu'il a emporté l'ensemble des documents comptables du contribuable sans lui avoir remis de reçu détaillé ; que ces pièces n'ont d'ailleurs été restituées au contribuable que postérieurement à l'envoi le 2 juillet 1971, par le service, de la notification de redressements ; que, compte tenu de ces circonstances, M. X..., qui a été démuni des documents comptables afférents à son activité pendant toute la durée de la vérification, a été privé en fait de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir, par ce moyen soulevé pour la première fois en appel, que la procédure de vérification a été irrégulière ; qu'il est par suite fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques, et de taxe complémentaire restant à sa charge au titre de l'année 1967 et d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 et à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif soient mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 10 858 F dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 29 janvier 1986 en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1967, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques, et de taxe complémentaire restant à sa charge au titre de l'année 1967 et d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 22 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.