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10/04/1991 | FRANCE | N°70679

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 70679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "ETABLISSEMENTS GUILHON ET BARTHELEMY", dont le siège est ..., représentée par son syndic, maître X..., domicilié ... ; la société anonyme demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982,
2°) lui accorde r

éduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "ETABLISSEMENTS GUILHON ET BARTHELEMY", dont le siège est ..., représentée par son syndic, maître X..., domicilié ... ; la société anonyme demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982,
2°) lui accorde réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société anonyme ETABLISSEMENTS GUILHON ET BARTHELEMY soutient qu'elle a reçu le dernier mémoire de l'administration devant le tribunal administratif trop tard pour pouvoir y répondre, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'aucun élément nouveau de ce mémoire n'a été retenu par les premiers juges au soutien de leur décision ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales applicable à la date de la réclamation litigieuse : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c) porter la signature manuscrite de son auteur ; que l'article R.200-2 du même livre applicable à la date du jugement attaqué, dispose : "A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale les vices de forme prévus à l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée le 17 janvier 1983 par la société anonyme ETABLISSEMENTS GUILHON ET BARTHELEMY au directeur des services fiscaux du département du Vaucluse pour demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 n'est revêtue d'aucune signature et que la société n'a pas régularisé cette omission dans le délai de réclamation ; que dès lors cette réclamation était irrecevable ; que, compte tenu des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, cette irrecevabilité ne puvait être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif laquelle est de ce fait, et en tout état de cause, irrecevable ; que la faculté de régularisation ouverte par le décret du 26 septembre 1985 ne peut être utilement invoquée, en l'espèce, s'agissant d'une demande, sur laquelle le tribunal s'est prononcé antérieurement à la date de publication dudit décret ; que les étabissements requérants ne peuvent davantage invoquer la doctrine, dont ils ne précisent d'ailleurs pas la date, qui enjoindrait aux agents du service de faire procéder à la régularisation des réclamations non signées dès lors que de telles recommandations qui touchent à la procédure d'imposition ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société anonyme ETABLISSEMENTS GUILHON ET BARTHELEMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS GUILHON ET BARTHELEMY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ETABLISSEMENTS GUILHON ET BARTHELEMY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70679
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI livre des procédures fiscales R197-3, R200-2
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 70679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70679.19910410
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