Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Hubert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Hubert X... a été imposé, sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, alors applicable, à raison de la plus-value réalisée en 1976 par la société civile immobilière du ... ; que cette société civile avait été constituée, à l'origine, par acte du 9 janvier 1971, entre les parents de M. X..., qui avaient fait apport d'un ensemble immobilier comprenant les terrains à bâtir dont la cession est génératrice de plus-value, et leurs enfants, qui avaient fait des apports en numéraire, d'ailleurs minimes ; que, les enfants, dont le requérant, avaient reçu, d'abord, par voie de donation-partage en date du même jour que l'acte du 9 janvier 1971 ci-dessus, la nue-propriété, ensuite, par voie de succession, la pleine propriété des parts sociales de leurs père et mère ;
Considérant, d'une part, que la société civile qui n'est pas de celles visées à l'article 1655 ter du code, ayant acquis les terrains par voie d'apport, ne remplit pas les conditions énoncées au III de l'article 150 ter pour bénéficier de l'abattement de 50 % prévu par ce texte lorsque le bien cédé a été acquis par voie de succession ou de donation-partage visée à l'article 1075 du code civil ; que, d'autre part, dès lors que la cession a porté sur les terrains et a été consentie par la société civile qui en était propriétaire, M. X... ne peut davantage être regardé comme ayant lui-même cédé ses droits sociaux, et que la circonstance que lesdits droits sociaux lui avaient été acquis en nue-propriété, par voie de donation-partage, immédiatement après la constitution de la société civile est sans influence sur la solution du litige ;
Sur létalement de la plus-value :
Considérant qu'il résulte des calculs non contestés de l'administration que la plus-value imposable au titre de l'année 1976, calculée avec la décote prévue aux deuxième et troisième alinéas, mais sans l'abattement de 50 % prévu au quatrième alinéa du III de l'article 150 ter du code, auquel M. X... n'a ainsi pas droit, est inférieure à la moyenne des revenus nets d'après lesquels M. X... a été imposé au titre des années 1976, 1974 et 1975 ; qu'ainsi, l'une des conditions mises par l'article 163 du code à l'étalement de ladite plus-value se trouve manquer ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement susvisé, rejeté la demande en réduction de l'imposition calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.