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10/04/1991 | FRANCE | N°74869

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 74869


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986, présentés pour Mme Yvonne X..., commerçante, demeurant ... d'Anthon (38238) Isère, agissant poursuites et diligences de son mari, M. Raphaël X..., demeurant à la même adresse, et à ce dûment habilité par mandat du 23 décembre 1985 ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été as

sujettie son épouse au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986, présentés pour Mme Yvonne X..., commerçante, demeurant ... d'Anthon (38238) Isère, agissant poursuites et diligences de son mari, M. Raphaël X..., demeurant à la même adresse, et à ce dûment habilité par mandat du 23 décembre 1985 ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie son épouse au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité devant le tribunal administratif :
Considérant que si le mémoire introductif d'instance enregistré le 17 décembre 1982 et tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... à raison du commerce d'épicerie exploité par celle-ci à titre individuel a été signé par le seul M. X..., le mémoire en réplique présenté le 2 novembre 1983 a été signé également par Mme X... ; que ledit mémoire en réplique a ainsi régularisé le vice, tenant à l'inobservation des dispositions combinées des articles R.200-2 et R.197-4 du livre des procédures fiscales, qui affectait la demande introductive ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande comme ayant été introduite par son mari ne justifiant pas d'un mandat régulier et par suite comme irrecevable ;
Considérant, toutefois, qu'aucune imposition supplémentaire au titre de l'année 1976 n'avait été mise en recouvrement avant l'introduction de la demande présentée pour Mme X... ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté ladite demande comme irrecevable en tant qu'elle visait l'année 1976, et que le jugement doit être annulé seulement en tant qu'il vise la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon pour Mme X... afférentes à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et d'y statuer imméditement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir que les achats en espèces, calculés d'après la propre comptabilité de Mme X... après rapprochement de ses comptes bancaires, avaient dépassé 365 000 F, 275 000 F, 264 000 F et 314 000 F pendant chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979 soumises au contrôle ; qu'elle fait valoir en outre que des recherches opérées auprès des fournisseurs ont révélé des achats non comptabilisés de l'ordre de 25 à 50 % selon les fournisseurs ; que, par l'ensemble de ces éléments, et alors que l'intéréssée a reconnu elle-même, dans son mémoire du 2 novembre 1983, avoir pratiqué à titre habituel des achats sans facture, l'administration doit être regardée comme justifiant de manière suffisante de ce que le chiffre d'affaires annuel réalisé par le commerce d'épicerie de Mme X..., qui ne tenait pas de compabilité probante de ses recettes, avait dépassé le seuil de 500 000 F au-delà duquel le régime du forfait cesse d'être applicable en vertu du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'elle justifie de même, sur le fondement des dispositions du 10 de l'article 302 ter et de l'article 288 du même code, de la caducité des forfaits primitifs assignés pour la période biennale 1977-1978 et pour l'année 1979 et de la taxation d'office du chiffre d'affaires desdites années ;
Considérant, d'autre part, que si la méthode appliquée par l'administration d'après les crédits bancaires et les sommes en espèces dépensées et perçues a été sommaire dans son principe, son emploi a été rendu nécessaire par l'importance des opérations dissimulées mentionnées ci-dessus ; qu'un recoupement effectué à l'occasion de la proposition du nouveau forfait de 1976 par une reconstitution à l'aide d'un coefficient de marge brute sur achats revendus non contesté a révélé que ladite méthode ne péchait que par défaut ; qu'ainsi Mme X... n'apporte pas, en se bornant à critiquer la méthode dont s'agit sans proposer une méthode alternative plus précise, la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de sa base taxable arrêtée d'office ; que le surplus des conclusions de sa demande doit en conséquence être rejeté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 14 novembre 1985, est annulé en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de la demande présentée pour Mme X... tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon pour Mme X... tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée présentée pour Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74869
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter 10, 288
CGI livre des procédures fiscales R200-2, R197-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 74869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74869.19910410
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