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10/04/1991 | FRANCE | N°77600

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 77600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "La Voilerie" ... à Les Y... Mirabeau (13170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1984 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a fait connaître que la délégation en qualité de maître-auxiliaire ne serait pas renouvelée po

ur l'année scolaire 1984-1985 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "La Voilerie" ... à Les Y... Mirabeau (13170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1984 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a fait connaître que la délégation en qualité de maître-auxiliaire ne serait pas renouvelée pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerçait les fonctions de maître-auxiliaire au lycée d'enseignement professionnel de l'Argensol d'Orange, fonctions qui lui avaient été conférées, en application de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 "à titre essentiellement précaire" en vertu d'une délégation rectorale pour l'année scolaire 1983-1984 ; que par lettre du 26 juillet 1984, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé M. X... qu'il ne ferait pas appel à ses services pour la prochaine année scolaire ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'avait aucun droit acquis au renouvellement de sa délégation ; que la décision attaquée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais s'analysait comme le refus de renouveler à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé, les fonctions temporaires dont M. X... avait été investi jusque là ; qu'elle n'avait ainsi à être précédée ni de la communication du dossier ni d'une procédure contradictoire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des rapports d'inspection, ainsi que des autres pièces versées au dossier que l'administration a estimé qu'il ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait ; que les appréciations de l'administration n'étaient pas entachées d'erreur manifeste ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du recteur ;

Considérant en outre que, d'après les disposition de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage de la requête de M. CASANOVA enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986, commençant par ces mots : "J'adresse une copie de cette requête ...", et finissant par ceux-ci : " ... millions d'êtres humains", présente un caractère injurieux ; qu'ainsi, il y a lieu d'en ordonner la suppression ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le passage de la requête de M. CASANOVA en date du 11 avril 1986, commençant par les mots : "J'adresse une copie de cette requête ...", et finissant par les mots : " ... millions d'êtres humains", est supprimé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77600
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 77600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77600.19910410
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