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10/04/1991 | FRANCE | N°78314

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 78314


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a accordé à la société Geysers France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) décide que la société Geysers France sera rétablie, en totalité et pour les années 1982 et 1983 aux rôles généraux de la taxe profes

sionnelle dans la commune de Méru (Oise) ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a accordé à la société Geysers France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) décide que la société Geysers France sera rétablie, en totalité et pour les années 1982 et 1983 aux rôles généraux de la taxe professionnelle dans la commune de Méru (Oise) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que la société Geysers France, qui a pour objet l'étude, la mise au point, l'achat et la vente de tous produits et matériaux se rapportant au traitement des eaux, dépose chez des clients exerçant des activités relevant de l'industrie photographique des appareils d'électrolyse permettant la récupération de résidus argentifères ; que la société, qui est l'acheteur exclusif de ces produits, reste propriétaire des appareils et ne perçoit aucun loyer en contrepartie de leur utilisation ; que la convention-type liant la société Geysers France à ses clients précise que, si ces derniers assurent le fonctionnement courant des machines, la société Geysers France effectue les prélèvements et la pesée des résidus, qu'elle est seule civilement responsable des dommages causés par son matériel, même exploité normalement, qu'elle peut rompre le contrat en cas d'insuffisance des résultats, que les clients ne peuvent interrompre la production sans motif valable et sans en avertir la société Geysers France ; que, dans ces circonstances, celle-ci doit être regardée comme disposant, pour les besoins de sa propre activité professionnelle, des appareils déposés chez ses clients ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Geysers France de la fraction, assise sur la valeur locative de ces appareils, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la ommune de Méru (Oise) ;
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 1985 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société Geysers France a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dansles rôles de la commune de Méru (Oise) est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Geysers France.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78314
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467 1° a


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 78314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78314.19910410
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