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10/04/1991 | FRANCE | N°97331

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 97331


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire de Crestet (Vaucluse) du 22 mai 1987 ayant accordé un permis de constuire un centre d'hydrothérapie à la société Valthy ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X.

.. devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du maire de Crestet (Vaucluse) du 22 mai 1987 ayant accordé un permis de constuire un centre d'hydrothérapie à la société Valthy ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 111-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Crestet : "Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage etc ..." ; qu'en outre, en vertu de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme applicable au territoire des communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en application de l'article R. 111-1 du même code, le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le "centre d'hydrothérapie" dont la construction a été autorisée par l'acte litigieux doit être relié à la voirie existante par des voies d'une largeur minimale de deux mètres cinquante, plus, au minimum, 1,85 mètres de bas-côtés herbeux praticables, dont le service de secours et de protection contre l'incendie du département du Vaucluse a considéré, par un avis en date du 13 avril 1987, qu'elles permettraient un accès suffisant aux différentes parties de la construction projetée ; que ces accès seront reliés au chemin rural dit de la Ribaude, dont la largeur carrossable, incluant la chaussée et les bas-côtés herbeux, est au moins de 4,35 mètres et qui répond tant aux besoins de passage des engins de lutte contre l'incendie qu'à un trafic adapté à l'importance et à la destination de la construction projetée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fndé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'insuffisance des accès pour annuler l'arrêté en date du 22 mai 1987 par lequel le maire de la commune de Crestet a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la société Valthy ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la convention en date du 22 mai 1987 :
Considérant que bien que le permis de construire attaqué ait visé la convention en date du 20 mai 1987 passée entre le maire de la commune et la société Valthy, bénéficiaire dudit permis, en vue de mettre à la charge de la société Valthy l'aménagement et l'entretien d'une portion du chemin de la Ribaude, l'illégalité alléguée par Mme X... de cette convention est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ladite convention du 20 mai 1987 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article NC10 du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article NC10 du plan d'occupation des sols de la commune de Crestet : "La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égoût des toitures et 8,50 mètres au faîtage. Des adaptations pourront être admises en cas de terrain en pente." ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée était en pente et autorisait, de ce fait, des adaptations aux règles de hauteur maximales définies par l'article NC10 du plan d'occupation des sols précité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui autorise des adaptations aux règles de hauteur susrappelées, aurait méconnu ledit article NC10 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Crestet que la "surface de plancher développée hors-oeuvre nette des logements ne devra pas excéder 250 m2 après extension.", ces dispositions ne visent qu'à définir les conditions d'extension des "constructions d'habitations individuelles existantes, utilisées à titre de résidence principale." ; que de telles dispositions n'étaient en conséquence pas applicables au projet de construction litigieux qui n'était relatif ni à une extension, ni à une habitation individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article NC1 du plan d'occupation des sols est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Crestet en date du 22 mai 1987 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Crestet, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97331
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 97331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de La Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97331.19910410
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