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12/04/1991 | FRANCE | N°117566

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 117566


Vu l'ordonnance en date du 21 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 24 mars 1990 et 11 mai 1990, présentés par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision

par laquelle le jury national d'expertise comptable l'a ajour...

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 24 mars 1990 et 11 mai 1990, présentés par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision par laquelle le jury national d'expertise comptable l'a ajournée à l'examen du certificat supérieur de révision comptable pour la session 1989 et que le tribunal administratif ordonne au jury de reéxaminer ses copies et de lui délivrer le diplôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté en date du 28 février 1984 relatif au diplôme d'expertise comptable ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen du certificat supérieur de révision comptable du diplôme d'expertise comptable, session 1989, en tant que celle-ci a ajourné la requérante :
Sur la légalité externe :
Considérant que les délibérations d'un jury d'examen ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait irrégulière faute de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 28 février 1964 modifié susvisé relatif au diplôme d'expertise comptable : "chaque copie est corrigée par deux examinateurs" ; que si Mlle X... soutient que ses copies n'ont été corrigées que par un seul examinateur, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre de l'éducation nationale, que les notes attribuées sont la moyenne des notes fixées par les deux examinateurs pour chacune des copies de la requérante ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de la valeur des épreuves subies par Mlle X... ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury de l'examen du certificat supérieur de révision comptable du diplôme d'expertise comptable, session 1989, en tant que celle-ci l'a aournée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le jury procède à un nouvel examen des copies de Mlle X... et attribue à celle-ci le diplôme d'expertise comptable :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117566
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 117566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117566.19910412
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