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12/04/1991 | FRANCE | N°118421

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 118421


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1990, présentée par M. Gabla X..., demeurant ... - 2D13 Hirondelles à Montpellier (34090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 octobre 1989 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1990, présentée par M. Gabla X..., demeurant ... - 2D13 Hirondelles à Montpellier (34090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 octobre 1989 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dans sa demande enregistrée le 6 novembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. X... a entendu demander l'annulation d'un "refus de délivrance du titre de travail par la direction départementale du travail et de l'emploi" en joignant à sa demande la décision du 5 octobre 1989 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de l' Hérault, par délégation du préfet de l'Hérault, lui refusait la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a visé et analysé cette demande comme tendant à "l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1989 par laquelle le préfet de l' Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour salarié" ; que le tribunal administratif n'a donc pas dénaturé la demande dont il était saisi et que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur les conclusions de la demande de M. X... manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de séjour des étrangers instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 et donc fondé sur l'illégalité externe de la décision attaquée, a été présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier pour la première fois le 26 février 1990, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision attaquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte du moyen présenté dans la demande initiale et qui était tiré de l'illégalité interne de la décision attaquée, constituait une demande nouvelle et n'était, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irréglarité de la procédure préalable à la décision attaquée, invoqué en appel devant le Conseil d'Etat, appartient à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le seul moyen de la demande initiale présentée devant les premiers juges ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que M. X... a saisi l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que l'administration n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que sur celui sur lequel elle était fondée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail " ... Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. - La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; que, pour refuser d'accorder à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer la profession d'ouvrier nettoyeur, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault s'est fondé, dans sa décision du 5 octobre 1989 sur ce que l'Agence nationale pour l'emploi disposait, pour la profession demandée et dans le département considéré, de 14 offres pour 372 demandes ; qu'en estimant que l'écart existant entre les offres et les demandes d'emploi recensées par l'Agence nationale pour l'emploi caractérisait une situation de l'emploi de nature à justifier le rejet de la demande, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 octobre 1989 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118421
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS - MOYENS RECEVABLES EN CASSATION - MOYEN SOULEVE POUR LA 1ERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 118421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118421.19910412
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