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12/04/1991 | FRANCE | N°60119

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 60119


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH ET SAINT-VINCENT DE PAUL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la fédération et l'association demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arr

té interministériel du 6 mars 1984 fixant pour l'année scolaire 198...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH ET SAINT-VINCENT DE PAUL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la fédération et l'association demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 6 mars 1984 fixant pour l'année scolaire 1983-1984 les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 78-249 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC) et de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH ET SAINT-VINCENT DE PAUL,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an, et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" ; que l'article 14 du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et modifié par le décret du 8 mars 1978, dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes d'enseignement secondaire, général et technique sous contrat d'association incombant à l'Etat sont calculées forfaitairement au prorata du nombre des élèves inscrits au début de chaque trimestre dans les classes placées sous contrat. - Ce forfait d'externat, calculé par élève, est égal au coût moyen de l'entretien d'un élève externe dans un établissement public de l'Etat de catégorie corespondante. Sont incluses dans le forfait les dépenses d'externat afférentes à la direction, à l'administration et à la surveillance, au paiement des agents de service, au chauffage et à l'éclairage et aux charges diverses. - Le forfait d'externat est majoré : d'un pourcentage fixe de 5 % pour couvrir les charges financières telles que les assurances et les impôts dont les établissements publics sont dégrevés, du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public ( ...). - Le montant du forfait et des majorations mentionnées aux alinéas précédents est fixé conformément aux critères prévus par la loi de finances pour les rémunérations et les frais de fonctionnement des externats des établissements d'enseignement publics, et en tenant compte des informations disponibles concernant la variation de ces dépenses dans ces établissements" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour fixer, par l'arrêté attaqué, les montants de la contribution forfaitaire par élève aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1983-1984, les ministres signataires de cet arrêté n'ont pas, ainsi qu'ils y étaient tenus par l'article 14 du décret du 28 juillet 1960, recherché, "conformément aux critères prévus par la loi de finances", quel était "le coût moyen d'entretien d'un élève externe dans les établissements publics de l'Etat de catégorie correspondante" pour l'année dont il s'agit ; qu'ils se sont bornés à appliquer des pourcentages d'augmentation aux montants fixés pour l'année scolaire précédente, dont il est d'ailleurs constant qu'ils n'avaient eux-mêmes pas été calculés conformément aux dispositions précitées ; que les associations requérantes soutiennent, sur la base d'un calcul auquel elles ont procédé à partir des chiffres figurant dans la loi de finances, que pour être, ainsi que l'exige l'article 14 du décret du 28 juillet 1960, égale au coût moyen de l'entretien d'un élève externe dans un établissement public de l'Etat de catégorie correspondante, la contribution financière aurait dû être, pour la majorité des catégories d'établissements, supérieure de 18 à 47 % aux montants retenus par l'arrêté attaqué ; que le ministre de l'éducation nationale, s'il critique sur certains points le calcul auquel ont procédé les associations requérantes, ne justifie pas et n'allègue même pas que les montants fixés par l'arrêté attaqué seraient, contrairement à ce que soutient la requête, égaux au coût moyen d'entretien des élèves des classes correspondantes de l'enseignement public, augmenté des majorations prévues au titre des charges financières et des charges sociales ; que le ministre ne saurait utilement se prévaloir des difficultés d'application de l'article 14 du décret du 28 juillet 1960 pour soutenir qu'elles dispensaient l'administration de rechercher, à partir de la loi de finances et en complétant en tant que de besoin les éléments fournis par celle-ci, quel était le coût moyen d'entretien d'un élève externe pour l'année considérée ; que l'arrêté attaqué a ainsi méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que les associations requérantes sont dès lors fondées à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 6 mars 1984 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-JOSEPH ET SAINT-VINCENT DE PAUL, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60119
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Arrêté interministériel du 06 mars 1984 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14
Décret 78-249 du 08 mars 1978
Loi du 25 novembre 1977
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 60119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60119.19910412
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