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12/04/1991 | FRANCE | N°70170

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 70170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 24 avril 1985 fixant, pour l'année sc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 24 avril 1985 fixant, pour l'année scolaire 1984-1985, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 60-745 du 23 juillet 1960, modifié par le décret n° 78-249 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correpondantes de l'enseignement public" et qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 27-5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" ; que l'article 14 du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifié par le décret du 8 mars 1978, et toujours applicable à la date de l'arrêté attaqué dispose que "Les dépenses de fonctionnement des classes d'enseignement secondaire, général et technique sous contrat d'association incombant à l'Etat sont calculées forfaitairement au prorata du nombre des élèves inscrits au début de chaque trimestre dans les classes placées sous contrat. - Ce forfait d'externat, calculé par élève, est égal au coût moyen de l'entreien d'un élève externe dans un établissement public de l'Etat de catégorie correspondante. Sont incluses dans le forfait les dépenses d'externat afférentes à la direction, à l'administration et à la surveillance, au paiement des agents de service, au chauffage et à l'éclairage et aux charges diverses. - Le forfait d'externat est majoré : d'un pourcentage fixe de 5 % pour couvrir les charges financières telles que les assurances et les impôts dont les établissements publics sont dégrevés, du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public ( ...). - Le montant du forfait et des majorations mentionnées aux alinéas précédents est fixé conformément aux critères prévus par la loi de finances pour les rémunérations et les frais de fonctionnement des externats des établissements d'enseignement publics, et en tenant compte des informations disponibles concernant la variation de ces dépenses dans ces établissements" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour fixer, par l'arrêté attaqué, les montants de la contribution forfaitaire par élève aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1984-1985, les ministres signataires de cet arrêté n'ont pas, ainsi qu'il y étaient tenus par l'article 14 du décret du 28 juillet 1960, recherché, "conformément aux critères prévus par la loi de finances", quel était "le coût moyen d'entretien d'un élève externe dans les établissements publics de l'Etat de catégorie correspondante" pour l'année dont il s'agit ; qu'ils se sont bornés à appliquer des pourcentages d'augmentation aux montants fixés pour l'année scolaire précédente, dont il est d'ailleurs constant qu'ils n'avaient eux-mêmes pas été calculés conformément aux dispositions précitées ; que l'association requérante soutient, sur la base d'un calcul auquel elle a procédé à partir des chiffres figurant dans la loi de finances, que pour être, ainsi que l'exige l'article 14 du décret du 28 juillet 1960, égale au coût moyen de l'entretien d'un élève externe dans un établissement public de l'Etat de catégorie correspondante, la contribution financière aurait dû être, pour la majorité des catégories d'établissements, supérieure de 10 à 40 % aux montants retenus par l'arrêté attaqué ; que le ministre de l'éducation nationale, s'il critique sur certains points le calcul auquel a procédé l'association requérante, ne justifie pas et n'allègue même pas que les montants fixés par l'arrêté attaqué seraient, contrairement à ce que soutient la requête, égaux au coût moyen d'entretien des élèves des classes correspondantes de l'enseignement public, augmenté des majorations prévues au titre des charges financières et des charges sociales ; que le ministre ne saurait utilement se prévaloir des difficultés d'application de l'article 14 du décret du 28 juillet 1960 pour soutenir qu'elles dispensaient l'administration de rechercher, à partir de la loi de finances et en complétant en tant que de besoin les éléments fournis par celle-ci, quel était le coût moyen d'entretien d'un élève externe pour l'année considérée ; que l'arrêté attaqué a ainsi méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que l'association requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 24 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70170
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Arrêté interministériel du 04 avril 1985 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14
Décret 78-249 du 08 mars 1978
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-5 al. 2, al. 3
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 70170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70170.19910412
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