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12/04/1991 | FRANCE | N°83612

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 83612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARMANDE, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARMANDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 octobre 1985, par laquelle le président du Conseil général de Lot-et-Garonne a refusé la

prise en charge de la rémunération du lieutenant X..., chef de corp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARMANDE, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice ; la COMMUNE DE MARMANDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 octobre 1985, par laquelle le président du Conseil général de Lot-et-Garonne a refusé la prise en charge de la rémunération du lieutenant X..., chef de corps du centre de secours principal de Marmande ;
2°) annule ladite décision du président du Conseil général de Lot-et-Garonne en date du 14 octobre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MARMANDE et de Me Delvolvé, avocat du département de Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une convention passée le 26 août 1985 entre le département de Lot-et-Garonne et la COMMUNE DE MARMANDE a défini, d'une part, les modalités de prise en charge par la direction départementale des services d'incendie et de secours d'un officier du centre principal de secours de Marmande et, d'autre part, les formalités requises pour que la commune puisse bénéficier de cette prise en charge ; que, par une décision en date du 14 octobre 1985, le président du Conseil général de Lot-et-Garonne a fait connaître au maire de Marmande que le département n'entendait pas assurer la rémunération de l'officier qui venait d'être nommé en qualité de chef de corps des sapeurs-pompiers professionnels du centre de secours principal de Marmande ; que la commune a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du président du Conseil général de Lot-et-Garonne ; que la commune fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Considérant que la décision attaquée du président du Conseil général de Lot-et-Garonne prise, dans le cadre de l'exécution de la convention passée le 26 août 1985 entre la commune et le département, n'est pas détachable de ladite convention ; que cette décision ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais seulement d'un recours de plein contentieux devant le juge du contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que laCOMMUNE DE MARMANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande dont il n'est pas contesté qu'elles tendaient uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARMANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARMANDE, au département de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83612
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DETACHABLES D'UNE OPERATION RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 83612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83612.19910412
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