Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JOSIAN Y..., société anonyme dont le siège est à Saint-Salvy-de-la-Balme à Castres (81100), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société JOSIAN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A JOSIAN Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, dont le président-directeur général, M. Josian Y..., détient 983 actions sur 1 000, a versé à celui-ci, au cours des exercices clos les 31 mars des années 1976 à 1980, des redevances pour l'exploitation de la carrière de granit lui appartenant, d'un montant respectif de 160 F, 180 F, 200 F, 220 F et 240 F par mètre cube extrait ; que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à la demande de la société pour ramener les montants déductibles des résultats de la société à respectivement 140 F, 160 F, 180 F, 200 F et 220 F et réintégrer en conséquence l'excédent de charges qui en découlait dans les résultats de la société ; que l'affirmation de celle-ci selon laquelle le service se serait réfusé à tout débat contradictoire n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que la commission départementale a tenu compte des conditions effectives d'exploitation de la carrière et que les montants retenus correspondent d'ailleurs sensiblement au double des montants de redevance couramment pratiqués ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve dès lors que les redressements sont conformes à l'avis de la commission départementale, n'établit leur exagération ni en faisant valoir que la redevance servie a pour but d'indemniser le propriétaire du préjudice subi du fait de l'exploitation de la carrière, ni en alléguant sans le démontrer que tant les usages que les conditions d'exploitation de la carrière en cause justifieraient des redevances d'un montant plus élevé ; que, par suite, la société JOSIAN Y... n'est pas fondée à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, qui vise les conclusions et moyens des parties et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1980 ;
Article 1er : La requête de la société S.A. JOSIAN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S.A.JOSIAN SENEGAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.