La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1991 | FRANCE | N°114986

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 114986


Vu, enregistrée le 20 février 1990, l'ordonnance en date du 14 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande adressée à ce tribunal pour M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 1990 ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 1989 par laquelle le président du jury et le secrétaire général du concours commun d'accès à l'Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées, aux écoles nationales supér

ieures de l'aéronautique et de l'espace, des techniques avancées, des t...

Vu, enregistrée le 20 février 1990, l'ordonnance en date du 14 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande adressée à ce tribunal pour M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 1990 ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 1989 par laquelle le président du jury et le secrétaire général du concours commun d'accès à l'Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées, aux écoles nationales supérieures de l'aéronautique et de l'espace, des techniques avancées, des télécommunications, des mines de Paris, des mines de Saint-Etienne, des mines de Nancy, des télcommunications de Bretagne et de l'école polytechnique (option TA) ont rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation des délibérations du jury arrêtant les listes d'admissibilité et d'admission ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Benoît X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'épreuve de "mathématiques 2" qui s'est déroulée le 5 mai 1989 de 8 heures à 12 heures dans une des salles de l'espace Champerret, certains candidats ont pu être gênés pour composer pendant une période d'environ une heure et quart par des aboiements de chiens provenant d'une salle voisine ; que toutefois dans les circonstances de l'espèce, cet incident n'a pas exercé une influence sur les résultats du concours de nature à en vicier la régularité ;
Considérant, en second lieu, que le concours présenté par le requérant ne permettant pas d'accéder à la fonction publique, le moyen tiré de la rupture de l'égalité pour l'accès aux emplois publics est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours attaqué et de la décision du président du jury du 7 novembre 1989 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'administration n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114986
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 114986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114986.19910417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award