Vu sous le numéro 116 066, la requête présentée par l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT, dont le siège social est situé à la Préfecture des Pyrénées-Orientales, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 22 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Thuir,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT a notamment pour objet de concourir à la protection de l'environnement et de participer à la réalisation des réserves naturelles et des espaces protégés dans le département des Pyrénées-Orientales ; qu'elle justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la délibération du 22 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT, demandeur de première instance à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la délibération susmentionnée du 22 décembre 1988 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette délibération ;
Considérant que l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CHARLES FLAHAULT, à la commune de Thuir et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.