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17/04/1991 | FRANCE | N°62002

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 62002


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rolland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rolland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Rolland X..., qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1975 à 1978, ne conteste ni que l'administration fiscale ait à bon droit mis en oeuvre à son égard, pour les quatre années vérifiées, sur la base des articles 176 et 179 du code général des impôts, la taxation d'office des revenus d'origine injustifiée apparus au crédit de ses comptes bancaires dans deux établissements financiers à Paris, ni qu'il supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, en ce qui concerne les crédits du compte de M. X... à la Société générale, que, si le requérant soutient que les versements effectués sur ledit compte proviendraient de transferts en provenance de son compte à la banque Lloyds, il ne l'établit pas en produisant des relevés bancaires qui présentent entre versements et retraits des discordances de dates et de montants ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement de la banque Lloyds à Paris, que, si M. X... apporte, pour la première fois en appel, la preuve qu'ont été effectués en sa faveur des transferts provenant de l'établissement en Suisse de la même banque et s'il soutient que les sommes transférées correspondraient à des versements d'un "trust-fund" établi à Jersey à son profit par un acte du 3 avril 1962, il ne justifie ni de la réalité desdits versements sur le compte détenu à son nom en Suisse, ni, en tout état de cause, que les sommes dont s'agit ne seraient pas des revenus imposables ;

Considérant, toutefois, en ce qui concerne les pénalités de 50 % mises à la charge de M. X..., que l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il convient de substituer les intérêts de retard aux pénalités mises à la charge de M. X..., dans la limite des pénalités encourues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le trbunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des majorations de 50 % afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite des pénalités encourues, aux majorations de 50 % mises à la charge de M. X..., afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rolland X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62002
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 62002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62002.19910417
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