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17/04/1991 | FRANCE | N°69614

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 69614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et Mme Emilienne Y..., demeurant ..., agissant aux droits de M. Albert Y... décédé ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Albert Y... a été assujetti au titre des années 1972 à 1977, et d'autre part des complé

ments à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et Mme Emilienne Y..., demeurant ..., agissant aux droits de M. Albert Y... décédé ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Albert Y... a été assujetti au titre des années 1972 à 1977, et d'autre part des compléments à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités dont ces impositions sont assorties ;
- leur accorde la décharge des compléments d'impôts et des pénalités litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que M. Albert Y... n'aurait pas été averti au préalable de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il allait faire l'objet au titre des années 1974 à 1977 manque en fait ;
Sur le bien-fondé des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : - 1° Personnes, qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par ces mêmes sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert Y... a procédé de 1956 à 1977 à 19 achats et 19 reventes de studios et de parts de la société civile immobilière "Réunion immobilière des Champs-Elysées" (R.I.C.E.) ; qu'alors même qu'un délai de 18 à 21 ans s'est écoulé entre l'achat des parts de la société civile immobilière R.I.C.E. et leur revente partielle et que les studios situés au ... acquis en 1969 et achevés en 1972 ont été occupés par le fils de M. Albert Y... en 1974 jusqu'à la date de leur vente en 1975 et 1976, il résulte de l'instruction qu ces opérations n'ont pas été faites dans le cadre de la gestion par M. Albert Y... de son patrimoine privé et que celui-ci a exercé, pendant les années 1974 à 1977, une activité de marchand de biens dont les résultats sont, par application des dispositions législatives précitées, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que si M. X... et Mme Emilienne Y..., qui viennent aux droits de M. Albert Y... décédé, soutiennent que le prix d'achat des parts de la société R.I.C.E. à prendre en compte pour la détermination du profit réalisé à l'occasion de leur cession aurait été supérieur à leur valeur nominale, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ;
Sur le bien-fondé des redressements dans la catégorie des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° - pour les propriétés urbaines : - a. les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunérations des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire, - b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... e), une déduction forfaitaire fixée à 25 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le syndic de l'immeuble du ... appartenant à la société civile immobilière R.I.C.E. et faisant l'objet de baux exerçait également les fonctions de gérant dudit immeuble ; qu'ainsi les frais d'éclairage et de fournitures d'un montant de 4 670 F en 1972, 8 275 F en 1973, 6 478 F en 1974 et 8 514 F en 1975 du bureau situé dans cet immeuble mis gratuitement à la disposition de ce gérant constituent, au même titre que la rémunération en espèces de ce dernier, des charges déductibles sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander la déduction de ces dépenses sur la base de la quote part des charges incombant à M. Albert Y... fixée à 13 347 cent millièmes, 13 000 cent millièmes, 12 530 cent millièmes et 13 087 cent millièmes respectivement pour les années 1972 à 1975 ;

Considérant, en second lieu, qu'en revanche les requérants ne produisent aucun élément précis de nature à établir le bien-fondé de leur allégation selon laquelle dans la détermination des redressements apportés aux revenus fonciers déclarés au titre des années 1972 à 1975 en ce qui concerne ce même immeuble du ..., tels qu'ils ont été maintenus, l'administration aurait omis de prendre en compte des dépenses justifiées soit de réparation et d'entretien soit d'amélioration de locaux d'habitations ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions des requérants sur ce point ne sont assorties d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Emilienne Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé la réduction des bases d'impôt sur le revenu de M. Albert Y... à concurrence de 623,30 F, 1 075,75 F, 811,60 F et 1 114,22 F au titre, respectivement, des années 1972 à 1975 ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. Albert Y... est réduit de, respectivement 623,30 F, 1 075,75 F, 811,60 F et 1 114,22 F au titre de chacune des années 1972 à 1975.
Article 2 : M. Y..., par ses ayants droit, est déchargé de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle maintenus à sa charge au titre des années 1972 à 1975 d'une part, des années 1973 et 1975 d'autre part et ceux qui résultent des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et Mme Emilienne Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et Mme Emilienne Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69614
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 I 1°, 31 I 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 69614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69614.19910417
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