La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1991 | FRANCE | N°90553

France | France, Conseil d'État, 17 avril 1991, 90553


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 9 décembre 1987 présentés pour la SOCIETE SOBOMA POINT P, dont le siège social est à Schweighouse-sur-Moder (67590) zone industrielle ; la SOCIETE SOBOMA POINT P demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Manuel X... la décision du 6 novembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) rejette la deman

de de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 9 décembre 1987 présentés pour la SOCIETE SOBOMA POINT P, dont le siège social est à Schweighouse-sur-Moder (67590) zone industrielle ; la SOCIETE SOBOMA POINT P demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Manuel X... la décision du 6 novembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE SOBOMA POINT P,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... par son employeur, la SOCIETE SOBOMA POINT P, sont établis ; que la faute commise par M. X..., délégué du personnel, qui a consisté en la falsification de fiches de restaurant en vue d'obtenir le remboursement indû de leur montant présente, dans les circonstances de l'espèce, une gravité suffisante pour entraîner légalement son licenciement ; que, par suite, la SOCIETE SOBOMA POINT P est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M X..., la décision du 6 novembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail du Bas-Rhin l'a autorisé à licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOBOMA POINT P, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90553
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 90553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90553.19910417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award